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Décision

DCSO/471/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

30 octobre 2008Français7 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

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Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 16 juillet 2008 et la saisie a été exécutée le 16 octobre 2008, soit très exactement trois mois plus tard. Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent avant d'exécuter la saisie, alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié, quelles que puissent être ses justifications (masse des dossiers, ordre d'ancienneté ou encore zone géographique).

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3.

La saisie ayant été normalement exécutée le 16 octobre 2008, l’Office sera invité à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation. * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 septembre 2008 par A______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx69 M. Au fond:

1.

Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx69 M.

2.

Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.

3.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --