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Décision

DCSO/472/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

3 novembre 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

10.

mars (avance de frais initiale de 3'500 fr.) et 16 août (avance de frais complémentaire de 4'000 fr.) 2023; Que, nonobstant le délai de paiement de l'avance complémentaire fixé – sous peine d'irrecevabilité de la requête – au 8 septembre 2023 puis prolongé – toujours sous peine d'irrecevabilité de la requête – au 20 octobre 2023, l'hoirie requérante ne s'est acquittée que partiellement de l'avance requise; Que la requête de seconde expertise doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). Que le montant de 3'500 fr. versé au titre d'avance des frais d'expertise sera restitué à la requérante. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/369/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la requête de seconde expertise des immeubles immatriculés au Registre foncier sous feuillets nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ de la commune de H______ formée le 1er février 2023 par l'hoirie de feu A______, composée de B______, C______, D______ et E______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'hoirie de feu A______ le montant de 3'500 fr. versé par cette dernière au titre d'avance des frais d'expertise. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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