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Décision

DCSO/48/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

9 février 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

2.

LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office, de sorte qu’on ne saurait admettre un déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive; Qu’il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou dans un délai prévu par une disposition légale; Que la différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office; Qu’en effet, si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP); Qu’en l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l’Office aurait commis un déni de justice, en refusant de prendre une mesure dont il était légalement tenu, soit le remboursement à la débitrice plaignante du montant trop saisi à réception dudit montant des mains de B______ SA le 24 mars 2016; Qu’en effet, il a tenté de joindre à plusieurs reprises ladite débitrice pour obtenir ses coordonnées bancaires en vue de ce remboursement, mais sans succès, de sorte qu’il a été contraint de s’adresser à des tiers pour obtenir les renseignements indispensables pour procéder audit remboursement; Qu’en outre, il n’a pas tardé à agir de manière injustifiée à ce remboursement, puisqu’il n’a été empêché d’y procéder dans un délai raisonnable que du fait de l’attitude peu coopérative de la débitrice plaignante; Considérant, pour le surplus, que le montant dû à cette dernière lui a effectivement été remboursé le 28 octobre 2016 par l’Office, soit avant le dépôt de la présente plainte, cette dernière est sans objet, ce qu'il y a lieu de constater, la présente cause devant pour le surplus être rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4061/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2016 par A______ à l’encontre de l’Office des poursuites pour déni de justice. Au fond: Constate que cette plainte est sans objet. Raye par conséquent la cause A/4061/2016 du rôle. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Marie NIERMARÉCHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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