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Décision

DCSO/486/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

17 octobre 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

7.

al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce, la décision de non-lieu de notification de la commination de faillite est une décision sujette à plainte auprès de la Chambre de céans; Que la plaignante n'invoque toutefois aucun grief à l'encontre de cette décision; Qu'elle indique au contraire entendre agir par la voie d'une requête fondée sur l'art. 731b CO, comme l'y invitait l'Office dans sa décision; Qu'une telle procédure n'est toutefois pas du ressort de la Chambre de céans; Qu'il appartiendra en conséquence à la plaignante de déposer sa requête auprès du tribunal compétent; Que la plainte sera en conséquence déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/3320/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 9 octobre 2024 par A______ SARL. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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