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Décision

DCSO/489/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 novembre 2010Français9 min

Source ge.ch

Faits

D.a La communauté a déposé ses observations datées du 4 octobre 2010, concluant au rejet de la plainte. Elle ne conteste pas le fait que la plaignante a formé un appel contre le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition. Elle relève par contre que comme ce jugement a été rendu en procédure accélérée, l'appel n'a pas un effet suspensif automatique et l'effet suspensif n'a pas été requis par la plaignante. La communauté considère ce jugement exécutoire et qu'elle n'avait pas à produire une attestation à ce sujet, puisque l'exécutabilité dudit jugement découle clairement de la loi. C'est ainsi à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de poursuite déposée par une saisie.

D.b L'Office a déposé ses observations datées du 18 octobre 2010, concluant également au rejet de la plainte. Il relève également que le jugement prononçant la mainlevée a été rendu en procédure accélérée, que seul un appel extraordinaire est possible contre ce jugement qui n'est certes pas définitif mais d'ores et déjà exécutoire. Il considère que le créancier n'a pas à fournir une attestation du caractère exécutoire de ce jugement puisqu'il découle de la loi. E N D R O I T

Considérants

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un avis de saisie, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. En droit cantonal genevois, les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans le cadre de procédure relative à des contestations jusqu'à 8'000 fr. sont instruits et jugés selon les règles de la procédure accélérée (art. 19 LOJ) et rendus en dernier ressort (art. 22 al. 1 LOJ). L'appel des jugements rendus en dernier ressort n'est recevable que dans les cas prévus à l'art. 292 LPC. Cet appel extraordinaire se distingue de l'appel ordinaire sur les questions notamment de l'effet suspensif (art. 304 LPC) et de la force exécutoire (art. 465 let. b et c LPC). A teneur de l'art. 465 let. b LPC, tout jugement contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal acquiert force de chose jugée. Il est donc d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 292 n° 3 et ad art.

465.

n° 3), sauf dans l'hypothèse où la Cour de justice décide de surseoir à son exécution moyennant des sûretés de la part de l'appelant (art. 304 al. 2 LPC).

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2.b. En l'espèce, la Commission de céans constate que le jugement prononçant la mainlevée a été rendu en procédure accélérée et que la Cour de justice n'a pas accordé d'effet suspensif à l'appel. Ainsi, le jugement prononçant la mainlevée étant exécutoire à défaut d'être définitif, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en adressant un avis de saisie à la plaignante. Ce premier grief sera ainsi rejeté. 3.a. Le Tribunal fédéral a précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP. Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003). Il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu d’exiger une telle attestation lorsque le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2b in fine; ATF 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a; ATF 7B.112/2003 du

30.

juillet 2003 consid. 3.2). 3.b. En l'espèce, il ressort clairement de la loi que le jugement n° JTPI/ 6702/2010 du

27.

mai 2010 a été rendu en procédure accélérée et partant qu'il est exécutoire de par la loi, nonobstant l'appel interjeté. L'Office n'avait ainsi pas à exiger un certificat attestant de l'exécutabilité de ce jugement pour donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, puisque celle-ci découle clairement de la loi. Ce second grief sera également rejeté.

4.

La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

5.

Infondée, la plainte sera donc rejetée. * * * * * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2010 par Mme G______ contre l'avis de saisie adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx50 V. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --