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Décision

DCSO/492/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 novembre 2008Français12 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.a. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss); aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.

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2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).

3.

En l'espèce, la plainte tend à ce que la Commission de céans ordonne à l'Office de régler sans délai le montant qui lui est dû par la masse en faillite selon arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 septembre 2008, lequel a acquis force de juge jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF). Or, pour obtenir son dû, le créancier doit procéder par la voie de l'exécution forcée, laquelle est régie exclusivement par la LP. Lorsqu'il s'agit d'une prestation ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés, seul, en effet, s'applique le droit fédéral (LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, chap. VI n° 99 ss; art. 122 Cst; art. 97 al. 2 CO). A teneur de l'art. 38 LP, l'exécution forcée, ayant pour objet une somme d'argent ou la fourniture de sûretés, s'opère par la poursuite pour dettes (al. 1), laquelle commence par la notification du commandement de payer (al. 2). Il appartient dès lors au plaignant, s'il l'estime opportun - étant rappelé qu'aucun créancier n'a, dans le délai qui lui avait été imparti par l'Office pour sauvegarder ses droits, entrepris d'action - d'adresser à l'Office des poursuites une réquisition de poursuite dirigée contre la masse en faillite. La voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) ne lui est pas ouverte. Au surplus, la prétendue violation par l'Office de son obligation de veiller aux intérêts de la masse en faillite, le report du versement du montant dû engendrant des intérêts de retard au détriment d'un éventuel dividende, respectivement des frais de masse, ne saurait être invoquée par le plaignant qui, n'ayant pas produit dans la faillite, n'est pas membre de la communauté des créanciers, partant n'a pas, au sens des considérants rappelés ci-dessus, la qualité pour agir contre la décision prise par l'Office, aucun motif de nullité n'étant au demeurant réalisé (art. 22 al. 1 LP).

4.

La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 9 octobre 2008 par M. C______. Siégeant: Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière: Présidente: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 6 of 6 --