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Décision

DCSO/496/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 novembre 2008Français10 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office ordonnant une saisie provisoire (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

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Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1; ATF 120 III 42 consid. 3; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Si l'on se réfère à la plainte et à ses fondements, la plaignante déplore devoir procéder à des dépenses coûteuses pour retrouver dans ses livres les valeurs détenues auprès de leur établissement au nom ou pour le compte du débiteur, soit un intérêt purement matériel à défaut d'être juridique, ce qui ne peut pas être considéré au sens de la loi et de la jurisprudence comme un intérêt digne de protection. La plainte devra être déclarée irrecevable de ce fait pour défaut d'intérêt pour agir. 2.a. A teneur de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office. Cette disposition est applicable en cas de saisie provisoire comme en cas de saisie définitive. L’Office communique l’avis au tiers débiteur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit en l'espèce les formulaires n° 9 et n° 45 pour ce qui concerne la saisie provisoire en question. Il s’agit d’une simple mesure de sûreté et pas d’une condition essentielle de la validité de la saisie. Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8; ATF 103 III 36). Le formulaire précité prescrit que le tiers saisi est invité à verser immédiatement à l'Office le montant échu de la créance, ou à déclarer sans délai s'il reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs il la conteste.

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2.b. Selon l'art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont "la même obligation de renseigner que le débiteur". Il n'y a pas là de restriction de cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur serait propriétaire en nom, à l'exclusion de ceux dont il serait l'ayant droit économique. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou une débitrice du débiteur au sens de la disposition précitée. Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, et de mettre à disposition en se réfugiant derrière le secret bancaire (BlSchK 2007 p. 25 ss et les références citées). 2.c. Il s'ensuit que la plaignante, qui fonde son argumentation sur une assimilation erronée du cas présent de saisie provisoire aux dispositions et jurisprudences en vigueur pour un cas de séquestre, doit se conformer à son obligation de renseigner l'Office en donnant suite à l'avis de saisie -objet de la plainte- lequel permet à la précitée d'identifier et de bloquer les avoirs visés, le cas échéant de répondre à l'Office qu'elle ne les détient pas ou qu'elle fait valoir un droit préférable à celui de la poursuivante. Même si la plainte avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour ce motif. * * * * * -- 5 of 6 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E SIÉGEANT EN SECTION: Déclare irrecevable la plainte formée le 29 septembre 2008 par C______ SA contre l'avis de saisie provisoire de l'Office des poursuites du 12 septembre 2008 sous référence n° AOP/______/08. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 6 of 6 --