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Décision

DCSO/496/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

7 novembre 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

65.

al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA); Qu'en l'espèce, les plaintes formées par le débiteur contre les procès-verbaux de saisie, séries nos 1______ et 4______, ont été soit retirées soit rejetées, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a donné suite aux réquisitions de vente formées par la créancière; Que le plaignant – qui se borne à évoquer son intention de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019 – ne soulève aucun motif susceptible de faire obstacle à la saisie, respectivement à la réalisation forcée de sa part de copropriété; Qu'au surplus, le fait que le plaignant ait formé une requête de sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP – ce qui n'est du reste pas démontré – ne relève pas en l'état de la compétence de la Chambre de céans, l'Office devant dans un premier temps se déterminer avant que sa décision sur ce point ne puisse, le cas échéant, faire l'objet d'une plainte; Qu'il résulte de ce qui précède que la plainte formée par A______ le

25 octobre 2019 est manifestement mal fondée, si tant est qu'elle soit recevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que dans ses décisions DCSO/273/2018, DCSO/274/2018, DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019, la Chambre de surveillance a dûment averti le plaignant de ce qu'il s'exposait à être condamné à l'amende ou à un émolument, en application de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP, s'il s'obstinait à déposer des plaintes dont il ne pouvait ignorer qu'elles étaient vouées à l'échec; Qu'en dépit de ces avertissements réitérés, le plaignant a, une nouvelle fois, formé une plainte à l'évidence mal fondée; Qu'un tel comportement procédural viole les règles de la bonne foi; Qu'il se justifie donc de mettre à charge du plaignant un émolument de 200 fr. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/3964/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette la plainte formée le 25 octobre 2019 par A______ contre le courrier que l'Office cantonal des poursuites lui adressé le 14 octobre 2019 dans le cadre des séries nos 1______ et 4______. Condamne A______ au paiement d'un émolument de 200 fr. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

25 octobre 2019 est manifestement mal fondée, si tant est qu'elle soit recevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que dans ses décisions DCSO/273/2018, DCSO/274/2018, DCSO/454/2019 et DCSO/455/2019, la Chambre de surveillance a dûment averti le plaignant de ce qu'il s'exposait à être condamné à l'amende ou à un émolument, en application de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP, s'il s'obstinait à déposer des plaintes dont il ne pouvait ignorer qu'elles étaient vouées à l'échec; Qu'en dépit de ces avertissements réitérés, le plaignant a, une nouvelle fois, formé une plainte à l'évidence mal fondée; Qu'un tel comportement procédural viole les règles de la bonne foi; Qu'il se justifie donc de mettre à charge du plaignant un émolument de 200 fr. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 A/3964/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Rejette la plainte formée le 25 octobre 2019 par A______ contre le courrier que l'Office cantonal des poursuites lui adressé le 14 octobre 2019 dans le cadre des séries nos 1______ et 4______. Condamne A______ au paiement d'un émolument de 200 fr. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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- 5/5 A/3964/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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