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Décision

DCSO/498/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 novembre 2008Français10 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La présente plainte doit être déclarée irrecevable. En effet, la décision de l'Office de demander au juge la suspension de la faillite pour défaut d'actif n'est pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 230 n° 12). Du reste, le courrier du 17 septembre 2008 ne saurait de toute manière être considéré comme une décision au sens de la LP, ouvrant la voie de la plainte, vu qu'il s'agit d'un courrier purement explicatif, ne modifiant en rien les droits et les obligations de la plaignante. La faillite considérée n'ayant aucun actif ce que ne conteste pas la plaignante, l'Office n'a d'autre choix que de demander la suspension de la faillite en pareilles circonstances.

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Même si la voie de la plainte devait être ouverte, une plainte n'est recevable que si elle est déposée dans le délai de 10 jours de celui où la plaignante a pris connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le respect de ce délai par la plaignante est fortement douteux, malgré qu'elle indique comme date de réception de la décision querellée le 21 septembre 2008. En effet, par courrier adressé à l'Office daté du 19 septembre 2008, la plaignante faisait déjà référence audit courrier, dénotant une prise de connaissance à cette date déjà. Cette question peut néanmoins rester ouverte, étant donné la réalisation d'une autre cause d'irrecevabilité. 2.a. La Commission de céans se permettra d'aborder brièvement le fond afin que la plaignante, qui plaide en personne, ait une meilleure compréhension de la situation en l'espèce. Dès qu’il a reçu communication de l’ouverture de la faillite, l’Office procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Il détermine le mode de liquidation de la faillite, avec le concours du juge de la faillite en cas de liquidation sommaire ou de suspension pour défaut d’actif, la faillite étant même, dans cette dernière hypothèse, clôturée faute d’actif si la continuation de sa liquidation n’est pas décidée à la suite d’une avance de frais effectuée par des créanciers ou de la découverte d’autres actifs (art. 230 à 231 LP). En effet, selon l’art. 230 al. 1 LP, lorsqu’il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l’Office (art. 230 al. 1 LP). Le jugement du Tribunal de première instance prononçant la suspension de la faillite lie l’Office et la Commission de céans. Le juge de la faillite peut, à la demande de l'office, reconsidérer sa décision de suspendre la liquidation de la faillite, faute d'actif (ATF 102 III 82, JdT 1978 II 10, c. 2b). L’Office publie alors cette décision, avec la précision que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, aucun créancier ne demande la continuation de la liquidation et ne fournit les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP). C’est l’Office des faillites qui fixe le montant des sûretés à fournir en couverture des frais de la masse, et non le juge de la faillite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 230 n° 18; Urs Lustenberger, in SchKG III, ad art. 230 n° 10). 2.b. Le montant des sûretés à fournir pour obtenir la continuation de la liquidation d’une faillite suspendue n’est pas fixé au regard de considérations identiques à celles que le juge de la faillite doit prendre en compte pour prononcer la suspension de la faillite. Les frais des opérations qui ont précédé la décision de suspension et sa publication restent à la charge de celui qui a requis la faillite (art. 169 al. 1 LP); ils n’entrent donc pas dans le calcul des sûretés à requérir; ces dernières ne doivent servir qu’à couvrir les frais futurs d’administration et de réalisation (ATF 117 III 67; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 230 -- 4 of 6 -n° 19 et 39; Urs Lustenberger, in SchKG III, ad art. 230 n° 10 et 14; DCSO/26/03 du 24 janvier 2003 dans la cause A/1121/2002, consid. 3b et 5a). Il incombera donc à la plaignante de procéder à l'avance des frais requise par l'Office le moment venu, puis si la masse renonce à agir, à solliciter la cession des droits sur la base de l'art. 260 LP lui permettant de faire valoir ses droits. * * * * * -- 5 of 6 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E SIÉGEANT EN SECTION: Déclare irrecevable la plainte formée le 30 septembre 2008 par N______ Sàrl contre le courrier de l'Office des faillite du 17 septembre 2008 dans le cadre de la faillite n° 2008 000XXXA. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 6 of 6 --