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Décision

DCSO/498/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 septembre 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

27.

novembre 2014 consid. 4). Qu'en l'espèce, le plaignant dispose d'un jugement exécutoire, rendu sur action en libération de dette, constatant l'inexistence de la créance en poursuite. Qu'il s'agit d'un jugement ayant pour effet de rendre non communicable la poursuite au sens de l'art. 8a al. 3 let. a LP. Qu'il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP dont se prévaut l'Office. Que la plainte est fondée et il sera ordonné à l'Office de ne plus divulguer la poursuite n° 1______. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2640/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte du 30 juillet 2025 de A______ contre la décision du

21.

juillet 2025 de l'Office cantonal des poursuites rejetant sa demande de nondivulgation de la poursuite n° 1______. Au fond: L'admet. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de ne plus divulguer à des tiers la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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