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Décision

DCSO/499/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 novembre 2008Français7 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée, dont fait partie la Commission des créanciers, est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Il convient de préciser que la décision proprement dite d'ouvrir action en justice appartient à la Commission de surveillance des créanciers (art. 237 al. 3 ch. 3 LP) et non à l'administration spéciale de la faillite.

2.

Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).

3.

En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste sa responsabilité dans l'action en reconnaissance de dette ouverte entre autre, à son encontre. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la responsabilité de la plaignante, en tant qu'administratrice, est engagée. Bien qu'elle prétende le contraire dans sa plainte dirigée contre la décision de l'administration spéciale de la faillite de l'assigner, la plaignante sollicite ni plus ni moins de la Commission de céans qu'elle se détermine quant au bienfondé d'une telle action dirigée contre elle, par ses conclusions au fond visant à la mettre hors de cause dans ce procès.

4.

La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée -laquelle est suspendue de par la loi tant que l'opposition n'a pas été définitivement écartée (art. 78 al. 1 LP)- n’étant au demeurant établi.

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5.

La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. * * * * * -- 4 of 5 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2008 par Mme S______ contre la décision de l'Administration spéciale de la faillite de C______ SA, en liquidation de l'assigner en justice dans le cadre d'une action en responsabilité des organes sur la base de l'art. 754 CO. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --