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Décision

DCSO/500/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 septembre 2025Français8 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3229/2025-CS DCSO/500/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 Plainte 17 LP (A/3229/2025-CS) formée en date du 16 septembre 2025 par A______...

Source ge.ch

Considérants

26.

novembre 2007 consid. 3). Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du

26.

novembre 2007 consid. 3). Qu'à l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs: une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du

17.

décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 31 ad art. 33 LP et les références citées). Qu'en l'espèce, la plaignante est une personne morale dont le seul associé et gérant est C______, de sorte que les empêchements allégués par ce dernier seront admis comme des empêchements de la débitrice. Que rien ne permet de retenir que le gérant de la plaignante aurait souffert d'une maladie telle que définie ci-dessus qui l'aurait empêché d'apprécier la situation et de former une opposition au commandement de payer à sa réception ou dans le délai de dix jours dès sa réception, ou encore de demander à un tiers de le faire. Que son incapacité de travail n'était que de 80 % et rien n'indique que sa maladie – indéterminée – l'aurait empêché de former opposition en connaissance de cause, vu la définition jurisprudentielle très restrictive de l'empêchement. Que les conditions d'une restitution du délai d'opposition ne sont par conséquent pas réunies en l'espèce. Que même s'il devait être admis qu'à réception du commandement de payer le gérant de la plaignante aurait été affecté d'une maladie représentant un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP, force est de constater qu'il n'a pas réagi dans les dix jours dès la fin du prétendu empêchement, le 12 juillet 2025, en formant opposition et en requérant la restitution du délai d'opposition dans les dix jours. Qu'il a attendu le 16 septembre 2025, N° de procédure-CS - 4/5 soit deux mois plus tard, pour former une opposition tardive. Que l'opposition tardive et la requête en restitution du délai ont par conséquent été déposées hors délai de sorte qu'elles sont irrecevables. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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N° de procédure-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevables la requête en restitution du délai pour former opposition et l'opposition tardive formées par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président: La greffière:

Jean REYMOND Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

N° de procédure-CS

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