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Décision

DCSO/506/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

27 novembre 2008Français7 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP; art. 10 et 11 al. 2 LaLP; art.56R al. 3 LOJ). La présente plainte est dirigée contre M. C______, préposé de l'Office des faillites contre qui le plaignant réclame une enquête administrative et des sanctions sévères, "si effectivement la collecte des données personnelles se fait de manière criminelle" ainsi que de prendre connaissance des données stockées par M. C______ sur sa personne. Elle n'est donc pas dirigée contre une mesure ou une décision de l'Office mais contre une personne déterminée et vise implicitement à ce que des sanctions disciplinaires soient prononcées. Elle reprend exactement dans les mêmes termes la plainte de M. F______ du

25.

juillet 2008, ayant abouti à la décision DCSO/400/2008 du 18 septembre 2008.

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1.b. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). La présente plainte est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre M. C______, préposé de l'Office des poursuites et qu'elle conclut implicitement au prononcé d’une sanction disciplinaire. Cela étant, la Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure. Elle doit néanmoins être communiquée à l’Office. 2.a. Le plaignant requiert d'avoir accès à son dossier à l'Office. A teneur de l’art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres de l’Office et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 5 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8a n° 5). Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 8 Cst, qui est un corollaire du droit d'être entendu, appartient à toute personne formellement partie à une procédure d'exécution forcée, voire qui est concernée par une telle procédure ou encore en dehors d'une procédure pendante pour autant que la personne justifie d'un intérêt digne de protection. Le principe est que les inscriptions dans les livres, registres et procès-verbaux ainsi que les données contenues dans les pièces justificatives, ayant une fonction probatoire, doivent être accessibles, mais leur accès -et la délivrance d'extraits et de copies- peut être réglementé. Ce droit implique que l'intéressé peut prendre connaissance du dossier, mais ne comporte pas par contre le droit d'emporter les pièces chez soi (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 8a n° 8 et 9; Pierre Moor, Droit administratif, volume II, 2.2.7.6.). 2.b. En l'espèce, il appert que l'Office n'a pas refusé au plaignant l'accès à son dossier. Il n'en a du reste jamais fait la demande, à ce qui ressort de sa plainte. Ainsi, la Commission de céans n'étant compétente que pour trancher des plaintes contre des -- 3 of 5 -décisions de l'Office, elle ne peux que constater l'irrecevabilité de la plainte, vu l'absence de décision de l'Office en l'état. Cela étant, il incombe à M. F______ de s'adresser à l'Office par le biais d'une demande écrite afin de pouvoir consulter son dossier, ensuite de quoi l'Office se déterminera.

3.

La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

4.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E SIÉGEANT EN SECTION: Déclare irrecevable la plainte formée le 29 octobre 2008 par M. F______. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --