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Décision

DCSO/517/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 novembre 2010Français5 min

Source ge.ch

Faits

C.a Bien que la possibilité lui en ait été offerte, K______ AG n'a pas déposé d'observations.

C.b L'Office a déposé pour sa part son rapport daté du 15 novembre 2010. Il conclut à l'irrecevabilité de cette plainte, considérant que les griefs énoncés relèvent du fond et qu'il n'appartient pas à la Commission de céans de les trancher. En effet, l'Office estime qu'il appartient au juge de la mainlevée de se déterminer sur le bienfondé de la prétention réclamée. E N D R O I T

Considérants

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à -- 2 of 4 -bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste devoir les prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bien fondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Ainsi, la plaignante a préservé ses droits, en formant opposition totale à la poursuite, lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 1er novembre dernier et il incombera au juge de la mainlevée de se déterminer sur le bienfondé de la créance réclamée. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable pour ce motif, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi ni même allégué. * * * * * -- 3 of 4 -P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Déclare irrecevable la plainte formée le 3 novembre 2010 par I______ SA contre le commandement de payer notifié le 1er novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx87 A. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --