Lexipedia

Décision

DCSO/519/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 novembre 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid.

-- 2 of 6 --

- 3/6 A/3441/2019-CS 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que c'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce, la plainte a été formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) par une créancière de la faillie, soit une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie; qu'elle est dès lors recevable; Que selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif; que les frais visés par cette disposition comprennent les émoluments judiciaires liés au prononcé de la faillite, à la suspension de la liquidation et à la clôture de la faillite, les émoluments prélevés pour les activités déployées par l'Office, en particulier l'inventaire des biens du failli, selon la tarification prévue par l'OELP, ainsi que les débours (DIGGELMANN, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 1 et 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., n. 2 ad art. 169 LP); Que cette norme, qui institue une responsabilité du créancier ayant requis la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la liquidation pour défaut d'actif, vise à assurer la couverture des frais de l'Office des faillites (NORDMANN, in BAK, 2ème éd., 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n. 2 ad art. 169 LP; COMETTA, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 169 LP); Qu'en l'espèce, l'on comprend des griefs formulés par la plaignante que celle-ci estime inéquitable d'avoir à assumer les frais engendrés par la faillite, alors que sa démarche visait à recouvrer l'argent lui étant dû; qu'elle reproche au juge de la faillite de ne pas l'avoir rendue attentive à l'ampleur des frais susceptibles de lui être réclamés à ce titre; Qu'il faut à cet égard lui concéder que la règle instituée par l'art. 169 LP peut paraître sévère pour le créancier ayant requis la faillite et de nature à dissuader certains créanciers d'effectuer une telle démarche procédurale (cf. NORDMANN, op. cit., n. 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., n. 3 ad art. 169 LP; DCSO/120/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2); que ces considérations ont du reste conduit le Conseil fédéral à mettre en consultation, en avril 2015, une modification de l'art. 169 LP allant dans le sens d'un allègement de la responsabilité imposée au créancier ayant requis la faillite, sans que cette procédure n'ait abouti en l'état; que le principe selon lequel il n'appartient pas à l'Office – et à travers lui à la collectivité publique – de supporter les premiers frais de liquidation en cas de suspension de celle-ci pour défaut d'actif demeure donc applicable à ce jour; qu'il en découle qu'en l'espèce, l'Office n'avait d'autre choix que de réclamer à la plaignante les frais intervenus jusqu'à la suspension faute d'actif – et ce dans leur totalité; qu'à cet égard, il importe peu que la plaignante ait été informée au préalable de l'ampleur des frais éventuels à couvrir; qu'en tout état, la Chambre de céans ne dispose d'aucune compétence pour modérer ces frais en opportunité (DCSO/120/2019 déjà citée consid. 2.2), encore moins pour les supprimer;

-- 3 of 6 --

- 4/6 A/3441/2019-CS Que c'est dès lors en vain que la plaignante sollicite de la Chambre de surveillance qu'elle procède à la "clôture du dossier"; Qu'au surplus, la plaignante ne conteste ni la réalité, ni la nécessité, ni la tarification des opérations de liquidation énumérées dans le compte de la faillite, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant; Qu'enfin, la plaignante ne soutient pas qu'elle aurait déjà avancé le coût de tout ou partie des opérations facturées; qu'il résulte certes du jugement de faillite du 7 février 2019 que les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., avaient été avancés par la plaignante; que leur montant ne figure toutefois pas dans le décompte des frais réclamés en paiement par l'Office; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 A/3441/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 17 septembre 2019 par A______ SARL contre la décision administrative rendue par l'Office cantonal des faillites le 12 septembre 2019 dans la faillite de D______ SARL. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

- 4/6 A/3441/2019-CS Que c'est dès lors en vain que la plaignante sollicite de la Chambre de surveillance qu'elle procède à la "clôture du dossier"; Qu'au surplus, la plaignante ne conteste ni la réalité, ni la nécessité, ni la tarification des opérations de liquidation énumérées dans le compte de la faillite, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant; Qu'enfin, la plaignante ne soutient pas qu'elle aurait déjà avancé le coût de tout ou partie des opérations facturées; qu'il résulte certes du jugement de faillite du 7 février 2019 que les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., avaient été avancés par la plaignante; que leur montant ne figure toutefois pas dans le décompte des frais réclamés en paiement par l'Office; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 A/3441/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 17 septembre 2019 par A______ SARL contre la décision administrative rendue par l'Office cantonal des faillites le 12 septembre 2019 dans la faillite de D______ SARL. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art.

42 LTF).

-- 5 of 6 --

- 6/6 A/3441/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 6 of 6 --