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Décision

DCSO/523/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

25 novembre 2010Français6 min

Source ge.ch

Faits

C.a Bien que la possibilité lui en ait été offerte, Mutuel Assurances n'a pas déposé d'observation.

C.b Pour sa part, l'Office a déposé son rapport daté du 26 octobre 2010. Il relève que dans le domaine de l'assurance maladie, une caisse maladie est en droit de rendre une décision qui lève formellement une opposition formée à un commandement de payer, ce type de décision étant attaquable dans les 30 jours dès leur notification auprès de l'assureur qui l'a rendue. Dans le cas d'espèce, l'Office note que Mutuel Assurances a rendu une décision levant cette opposition, qui n'a pas été contestée par le débiteur. L'Office se devait ainsi de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances. L'Office conclut ainsi au rejet de la plainte.

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E N D R O I T

Considérants

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

2.

Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 121 V 109; ATF 109 V 46 = JdT 1985 II 92-94, suivi d’une note de Pierre-Robert Gilliéron, p. 95; JdT 2005 II 95). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

3.

En l’espèce, le Track & Trace de la décision du 9 juillet 2010 levant l'opposition faite au commandement de payer a été adressée par pli recommandé du 9 juillet 2010 et retirée le jeudi 15 juillet 2010 à 11h22 au guichet de la Poste de P______ par le débiteur. Ainsi, du fait de cette décision qui a été correctement notifiée au débiteur et n'a fait l'objet d'aucune opposition de sa part, il y a lieu de constater que l'opposition faite au commandement de payer a été valablement levée. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite par la saisie à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances.

4.

Infondée, la plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2010 par M. F______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Z. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 4 of 4 --