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Décision

DCSO/527/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 décembre 2008Français9 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. En matière d'exécution forcée, les autorités de poursuite ne se saisissent pas d'office, mais sur la base d'une réquisition. La procédure d'exécution forcée est ainsi soumise à la maxime de disposition, ceci par opposition à la maxime d'office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67-68 LP, remarques introductives, n° 1, 2 et 4). Ainsi, conformément à cette maxime, le poursuivant peut notamment retirer une poursuite. 2.b. Seul le poursuivant est habilité à retirer une poursuite, ce qui implique également le retrait de la réquisition de poursuite (ATF 69 III 5, JdT 1944 II 4). Par contre, le retrait de la poursuite peut être communiqué à l'Office par le poursuivi lui-même, s'il est pur et simple et destiné à l'Office (ATF 69 III 6-7, JdT 1944 II 4-5). S'agissant d'une transaction judiciaire ayant pour trait notamment un objet dont les parties ont la disposition, la Cour de justice et la doctrine dominante ont estimé que même si cet accord prend la forme d'un jugement, il ne s'agit en fait que d'une convention qui ne peut être annulée, pour vice du consentement, que par le biais d'une action intentée devant le premier juge (SJ 1966 p. 300 et références citées). 2.c. En l'espèce, les parties étaient convenues lors d'une audience de comparution personnelle des parties du 6 octobre 2008, du versement par M. S______ d'une somme de 100'000 fr. pour solde de tout compte à X______ SA d'ici au

31.

octobre 2008. Aucune clause relative à l'envoi de contrordre par X______ SA à ces poursuites n'était par contre prévue dans cet accord. Au regard de ces jurisprudences et des décisions rendues précédemment par la Commission de céans (notamment DCSO/470/08 du 30 octobre 2008), dans l'hypothèse où X______ SA s'était engagée à donner contrordre aux poursuites une fois encaissé le montant prévu et ne s'était pas exécutée, l'engagement du poursuivant de retirer la poursuite reste valable, faute d'avoir été invalidé de manière judiciaire, et n'aurait pas permis à l'Office de procéder d'office à cette radiation étant donné qu' il s'agit uniquement d'un problème d'inexécution d'une transaction judiciaire.

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Ainsi, dans le cas d'espèce, aucune clause de retrait des poursuites ne figure dans l'accord trouvé entre les parties. Il faut relever en sus que le fait que M. S_______ ne soit plus débiteur de X______ SA est discuté par le créancier, si l'on réfère au courrier du 20 novembre 2008 du Conseil de X______ SA, point qui ne relève pas de la compétence de la Commission de céans de trancher. Même dans l'hypothèse où il serait acquis que cette transaction judiciaire globale ne permettrait plus à X______ SA d'aller de l'avant dans ses procédures de recouvrement, cette hypothèse réalisée ne permettrait également en aucun cas à l'Office de procéder à la radiation de la poursuite considérée, sans contrordre du créancier. En effet, dans différents cas de figure, le Tribunal fédéral a nié que le poursuivi ait un quelconque intérêt pour agir, même si le créancier ne requiert pas la mainlevée de l'opposition, afin d'obtenir de l'Office la radiation de la poursuite, car cela consisterait à exclure le droit des tiers de consulter le registre des poursuites et d'en obtenir des extraits, conformément à l'art. 8a LP (ATF 125 III 153-154, JdT 1999 II 70-71, c. 2d notamment). Il convient de relever à toutes fins utiles à l'attention du plaignant de ce qu'il lui est toujours possible d'introduire, et ce en tous temps, devant le juge civil une action en annulation de la poursuite fondée sur les art. 85 et 85a LP.

3.

Ainsi, il n'y a pas lieu pour l'Office de procéder à la radiation de la poursuite en question. La plainte sera ainsi rejetée.

4.

La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office des poursuites et le poursuivant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.

5.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2008 par M. S______ contre la décision de l'Office des poursuites du 20 novembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx05 M. Au fond:

1.

La rejette.

2.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: M. Philippe GUNTZ, président; M. Philipp GANZONI et M. Christian CHAVAZ, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière: Président: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --