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Décision

DCSO/540/2023

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 décembre 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

125.

al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte est en l'espèce dirigée contre une telle mesure; que, formée dans les formes et délai prévus par la loi et émanant d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, elle est recevable; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la -- 2 of 4 -- 3/4 A/3817/2023-CS notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce l'Office, par décision rendue le 1er décembre 2023, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, a fait intégralement droit aux conclusions de ladite plainte, la privant ainsi de son objet; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que ce qui précède ne touche en rien la possibilité pour le poursuivant, s'il le souhaite, de contester la décision rendue le 1er décembre 2023 par l'Office; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3817/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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