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Décision

DCSO/551/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

18 octobre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

42.

consid. 3), la plainte est recevable; Que, selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance;

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- 4/5 A/999/2018-CS Que si l'Office, faisant usage de la possibilité que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, rend une nouvelle décision, la procédure de plainte ne se poursuit que si cette décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de la partie plaignante (ATF 126 III 85; ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 66 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce l'Office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, rendu une nouvelle décision le 3 avril 2018, qu'il a communiquée aux parties à la procédure de plainte ainsi qu'à la Chambre de céans; Que, par cette nouvelle décision, improprement qualifiée de "non-lieu de notification", l'Office est en réalité revenu sur sa décision initiale de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 1er février 2018 par la poursuivante, ce qui entraîne l'annulation du commandement de payer établi le 13 février 2018, au motif qu'il n'existait à son sens pas de for de poursuite à Genève; Que cette nouvelle décision rend sans objet les conclusions de la plaignante; Que la plainte sera donc déclarée sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al.

2.

ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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- 5/5 A/999/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 13 février 2018. Au fond: Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

- 5/5 A/999/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 13 février 2018. Au fond: Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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