Lexipedia

Décision

DCSO/559/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

18 octobre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

6.

juillet 2108 avait été adressé à l'Office par courrier prioritaire, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir un justificatif attestant de cet envoi; Que le 10 octobre 2018, A______ a déclaré maintenir sa plainte "pour les motifs suivants: respect de la procédure ainsi que du délai de confirmation à l'Office des poursuites"; Que la cause a été gardée à juger le 11 octobre 2018. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

-- 2 of 4 --

- 3/4 A/2694/2018-CS Qu'en l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal et répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable; Qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite; ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'OELP (ATF 119 III 63 consid. 4a); Qu'en l'occurrence, il appartient à la plaignante d'assumer les frais de la poursuite qu'elle a engagée contre B______; Qu'au vu des frais supplémentaires engendrés par la notification du commandement de payer par voie édictale (art. 66 LP), c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante avant de procéder à cette publication, tout en l'informant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure de poursuite prendrait fin; Que cette manière de faire de l'Office ne prête pas le franc à la critique, ce que la plaignante ne soutient du reste pas; Que dans la mesure où cette dernière n'établit pas avoir acquiescé à la demande de porte-fort dans le délai fixé, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir rendu une décision de non-lieu de notification en date du 2 août 2018; Qu'en effet, la plaignante n'a pas apporté la preuve de son envoi du 6 juillet 2018, que l'Office précise ne jamais avoir reçu; Que la plainte, infondée, sera par conséquent rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2694/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 10 août 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 2 août 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

- 3/4 A/2694/2018-CS Qu'en l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai légal et répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable; Qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite; ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'OELP (ATF 119 III 63 consid. 4a); Qu'en l'occurrence, il appartient à la plaignante d'assumer les frais de la poursuite qu'elle a engagée contre B______; Qu'au vu des frais supplémentaires engendrés par la notification du commandement de payer par voie édictale (art. 66 LP), c'est à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante avant de procéder à cette publication, tout en l'informant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure de poursuite prendrait fin; Que cette manière de faire de l'Office ne prête pas le franc à la critique, ce que la plaignante ne soutient du reste pas; Que dans la mesure où cette dernière n'établit pas avoir acquiescé à la demande de porte-fort dans le délai fixé, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir rendu une décision de non-lieu de notification en date du 2 août 2018; Qu'en effet, la plaignante n'a pas apporté la preuve de son envoi du 6 juillet 2018, que l'Office précise ne jamais avoir reçu; Que la plainte, infondée, sera par conséquent rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2694/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 10 août 2018 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 2 août 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --