Lexipedia

Décision

DCSO/565/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

22 octobre 2025Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la fixation de frais de poursuites; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante a reçu la décision contestée le 30 septembre 2025, de sorte que le délai pour former plainte, qui a commencé à courir le 1er octobre 2025, est arrivé à échéance le 10 octobre 2025;

-- 2 of 4 --

- 3/4 A/3645/2025-CS Que la plainte, expédiée le 17 octobre 2025, est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu’il sera, à titre subsidiaire, relevé ici que les frais de poursuite fixés à hauteur de

40 fr. correspondent au tarif prévu par l’art. 16 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), et qu’avancés par le créancier, ils sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP), de sorte que la plainte, si elle avait été recevable, aurait alors dû être rejetée; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3645/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 15 septembre 2025. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

40 fr. correspondent au tarif prévu par l’art. 16 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), et qu’avancés par le créancier, ils sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP), de sorte que la plainte, si elle avait été recevable, aurait alors dû être rejetée; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3645/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 17 octobre 2025 par A______ contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 15 septembre 2025. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 -- 4 of 4 --