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Décision

DCSO/573/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

9 novembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

20.

jours, une décision de non-lieu de notification lui serait communiquée; Que par courrier du 2 octobre 2017, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 13 octobre 2017 pour lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s); Que la plaignante n'a pas donné suite à ce courrier.

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- 3/5 A/3655/2017-CS Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 LaLP; 13 et 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de non-lieu de notification, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP); Que selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance; Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16); Qu'en l'occurrence, faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a révoqué sa décision de non-lieu du 23 août 2017 et annulé les frais de poursuite s'y rapportant; Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet sur ces deux points; Considérant, par ailleurs, que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'occurrence, la procédure de notification du commandement de payer a connu des lenteurs non justifiées; Qu'en effet, même en tenant compte des féries, un délai d'environ quatre mois (mi-mars à mi-août) consacré à l'envoi d'une convocation, puis d'une sommation, précédant le passage effectif d'un agent notificateur au domicile du débiteur, n'est pas conforme à l'exigence de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Qu'invitée à le faire, la plaignante ne s'est toutefois pas prononcée sur les suites à donner à sa plainte, concernant notamment les "irrégularités" qu'elle a soulevées "sur les délais d'action" de l'Office; Qu'il convient dès lors d'admettre que la plainte est également privée d'objet à cet égard;

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- 4/5 A/3655/2017-CS Que la cause sera par conséquent rayée du rôle. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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- 5/5 A/3655/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 23 août 2017, ainsi que les frais facturés le même jour, dans la poursuite n° 16 xxxx02 D. Au fond: Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Marie NIERMARECHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 A/3655/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 23 août 2017, ainsi que les frais facturés le même jour, dans la poursuite n° 16 xxxx02 D. Au fond: Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Marie NIERMARECHAL Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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