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Décision

DCSO/574/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

9 novembre 2017Français11 min

Source ge.ch

Considérants

31.

août 2017, dont il ressort que le débiteur a été auditionné à son domicile ce jour-là. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

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- 3/4 A/3271/2017-CS Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et

2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'il incombe au créancier poursuivant d'apporter la preuve que la continuation de la poursuite a bien été requise et à quelle date. Si cette réquisition revêt la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 88 al. 3 LP). Elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction; Qu'en l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office de ne pas lui avoir délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J, bien qu'elle ait fait une demande en ce sens le 1er mai 2017; Qu'elle échoue toutefois à établir ce qui précède: en effet, aucun des trois documents annexés à la plainte (réquisition de continuer la poursuite; procurations) ne comporte une demande de sa part en délivrance d'un reçu au sens de l'art. 88 al. 3 LP, tandis qu'elle ne prétend pas avoir fait cette demande par oral; Que dans ce contexte, la plaignante ne saurait déplorer le fait que l'Office n'a pas donné suite à une demande qu'elle ne démontre pas avoir formulée; Que pour le surplus, l'Office explique avoir fait les démarches nécessaires pour continuer la poursuite litigieuse et procéder à la saisie dans un délai raisonnable; Qu'en conséquence, aucun retard injustifié n'étant à déplorer, la plainte doit être rejetée; Que dans la mesure toutefois où l'Office n'a pas spontanément délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite suite au dépôt de la plainte, la Chambre de céans l'invitera en tant que de besoin à faire le nécessaire à cet égard; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3271/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 7 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx65 J. Au fond: La rejette. Invite en tant que de besoin l'Office des poursuites à délivrer gratuitement à la créancière un reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'il incombe au créancier poursuivant d'apporter la preuve que la continuation de la poursuite a bien été requise et à quelle date. Si cette réquisition revêt la forme écrite, cette preuve implique celle de la réception de cet écrit par l'Office. Cette preuve peut notamment être apportée par la production d'un reçu que l'Office, sur demande, est tenu de délivrer gratuitement (art. 88 al. 3 LP). Elle peut également l'être par tout autre moyen de preuve apte à emporter la conviction; Qu'en l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office de ne pas lui avoir délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J, bien qu'elle ait fait une demande en ce sens le 1er mai 2017; Qu'elle échoue toutefois à établir ce qui précède: en effet, aucun des trois documents annexés à la plainte (réquisition de continuer la poursuite; procurations) ne comporte une demande de sa part en délivrance d'un reçu au sens de l'art. 88 al. 3 LP, tandis qu'elle ne prétend pas avoir fait cette demande par oral; Que dans ce contexte, la plaignante ne saurait déplorer le fait que l'Office n'a pas donné suite à une demande qu'elle ne démontre pas avoir formulée; Que pour le surplus, l'Office explique avoir fait les démarches nécessaires pour continuer la poursuite litigieuse et procéder à la saisie dans un délai raisonnable; Qu'en conséquence, aucun retard injustifié n'étant à déplorer, la plainte doit être rejetée; Que dans la mesure toutefois où l'Office n'a pas spontanément délivré le reçu de la réquisition de continuer la poursuite suite au dépôt de la plainte, la Chambre de céans l'invitera en tant que de besoin à faire le nécessaire à cet égard; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3271/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 7 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx65 J. Au fond: La rejette. Invite en tant que de besoin l'Office des poursuites à délivrer gratuitement à la créancière un reçu de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx65 J. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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