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Décision

DCSO/6/2020

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

9 janvier 2020Français12 min

Source ge.ch

Considérants

92.

et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens: JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP); Qu'à l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie; que la jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher; que l'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JT 1990 II 162 ss); Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP); que celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3); qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2;5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1); qu'à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2); Que, conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP; que cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP); Qu'en l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés; que bien que le plaignant ne prenne formellement -- 4 of 6 -- 5/6 A/4165/2019-CS aucune conclusion, on comprend de sa motivation qu'il conteste le caractère saisissable du montant de 350 fr. saisi par l'Office sur son compte bancaire; Qu'il ressort des explications de l'Office et des pièces produites que la saisie a été exécutée en mains d'C______ le 30 octobre 2019; que, conformément aux principes rappelés supra, le délai pour former une plainte contre cette saisie ne commencera toutefois à courir qu'une fois que le procès-verbal de saisie aura été communiqué au plaignant; Qu'il s'ensuit que la plainte est prématurée et donc irrecevable; Qu'au surplus, le débiteur – qui n'a pas contesté les explications fournies par l'Office dans son rapport du 25 novembre 2019 ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à ce sujet dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction – a jusqu'ici refusé de collaborer avec l'Office en vue d'établir sa situation financière (à la date d'exécution de la saisie) et, partant, de permettre à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP; qu'au vu de ce manque de transparence, le plaignant échoue à démontrer que la saisie querellée aurait pour effet de le priver des ressources indispensables à la couverture de son minimum vital; Qu'il suit de là que la saisie litigieuse n'est pas frappée de nullité; Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable; Que, cela étant, la Chambre de céans ne peut qu'encourager le plaignant à se mettre en rapport avec l'Office dans les plus brefs délais aux fins de le renseigner utilement et exhaustivement sur ses ressources financières et charges; que ce n'est en effet que lorsqu'il sera en possession des informations et justificatifs pertinents que l'Office pourra, si les conditions en sont remplies, lever la saisie opérée à son détriment; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 A/4165/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 11 novembre 2019 par A______ contre la saisie bancaire exécutée à son détriment par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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