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Décision

DCSO/607/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

6 novembre 2025Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3598/2025-CS DCSO/607/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 Plainte 17 LP (A/3598/2025-CS) formée en date du 14 octobre 2025 par A______ ***...

Source ge.ch

Considérants

61.

al. 2 let. a et 62 OELP).

*****

A/3598/2025-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 octobre 2025 par A______ concernant la poursuite n° 1______.

Siégeant:

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente: La greffière:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3598/2025-CS

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