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Décision

DCSO/620/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

30 novembre 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

30.

jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le

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- 3/5 A/2353/2017-CS procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre; Qu’ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que l'Office a fait preuve d'un retard inadmissible et injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx72 T; Qu’en effet, il n’a agi qu’à réception de la présente plainte et près de 6 mois après l’enregistrement de la réquisition précitée, en envoyant un simple avis de saisie au débiteur, qui s’est présenté rapidement dans ses locaux le 9 juin 2017 en vue de l’exécution de la saisie, l’Office qui a été en mesure d’expédier le même jour à la créancière plaignante le procès-verbal valant acte de défaut de biens réclamé; Que ce délai de 6 mois est à l’évidence constitutif d’un retard injustifié totalement inadmissible; Qu’il est rappelé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office dans l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que, cela étant, la créancière plaignante ayant reçu l’acte réclamé le 13 juin 2017, sa plainte est devenue sans objet en cours de procédure et la présente cause sera rayée du rôle; Que, ce nonobstant, la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Considérant que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al.

2.

let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al.

2.

OELP). * * * * *

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- 4/5 A/2353/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx72 T. Au fond: Constate que cet Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la continuation de cette poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2353/2017. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin que les mesures nécessaires soient prises pour éviter un tel retard à l’avenir. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/2353/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 A/2353/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 16 xxxx72 T. Au fond: Constate que cet Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la continuation de cette poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2353/2017. Transmet copie de la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin que les mesures nécessaires soient prises pour éviter un tel retard à l’avenir. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA -- 4 of 5 -- 5/5 A/2353/2017-CS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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