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Décision

DCSO/620/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 novembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

65.

al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'occurrence le courrier adressé le 3 août 2018 à la Chambre de surveillance par le poursuivi l'a été dans les dix jours de la réception de la décision de l'Office refusant de prendre en considération l'opposition qu'il avait formée le 24 juillet 2018; Qu'il ne ressort toutefois pas clairement de ce courrier que le poursuivi entend contester la décision de l'Office ni, dans l'affirmative, pour quelle raison; Que ce vice entraîne l'irrecevabilité manifeste (art. 72 LPA) de la plainte; Qu'en tout état celle-ci devrait être rejetée car manifestement infondée (art. 72 LPA);

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- 3/4 A/2638/2018-CS Qu'en effet l'opposition formée le 24 juillet 2018 l'a été plus de dix jours après la notification, intervenue le 25 juin 2018, du commandement de payer, et est donc tardive; Que pour le surplus ni l'Office ni la Chambre de céans ne peuvent, à ce stade de la poursuite, consentir au poursuivi un arrangement de paiement opposable à la poursuivante; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2638/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 3 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 3/4 A/2638/2018-CS Qu'en effet l'opposition formée le 24 juillet 2018 l'a été plus de dix jours après la notification, intervenue le 25 juin 2018, du commandement de payer, et est donc tardive; Que pour le surplus ni l'Office ni la Chambre de céans ne peuvent, à ce stade de la poursuite, consentir au poursuivi un arrangement de paiement opposable à la poursuivante; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2638/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 3 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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