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Décision

DCSO/624/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

12 décembre 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

26.

novembre 2024, l'autorisant à poursuivre la réalisation des créances dont la cession avait été proposée par circulaire du 5 novembre 2024, en application de l'art. 260 LP; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur des plaintes au sens de l'art. 17 LP et sur des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office des faillites (art. 33 al. 4 LP); Qu'en cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP); Qu'en l'espèce, suite au dépôt de la requête en restitution de délai, l'Office a décidé, le

26.

novembre 2024, d'admettre la demande de cession des droits de la masse en faillite formée par A______ SA concernant les huit prétentions listées dans la circulaire du

5 novembre 2024; Que force est ainsi de constater que les décisions de l'Office du 26 novembre 2024 ont rendu la requête en restitution de délai sans objet, ce qu'il convient de constater; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/3859/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare recevable la requête en restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA formée le 19 novembre 2024 par A______ SA. Constate que la requête est devenue sans objet suite au prononcé par l'Office cantonal des faillites de huit décisions autorisant A______ SA à poursuivre la réalisation des créances dont la cession a été proposée par circulaire du 5 novembre 2024. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

5 novembre 2024; Que force est ainsi de constater que les décisions de l'Office du 26 novembre 2024 ont rendu la requête en restitution de délai sans objet, ce qu'il convient de constater; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 A/3859/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare recevable la requête en restitution du délai pour demander la cession des droits de la masse en faillite de C______ SA formée le 19 novembre 2024 par A______ SA. Constate que la requête est devenue sans objet suite au prononcé par l'Office cantonal des faillites de huit décisions autorisant A______ SA à poursuivre la réalisation des créances dont la cession a été proposée par circulaire du 5 novembre 2024. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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