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Décision

DCSO/631/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

29 novembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la plaignante soutient que la poursuite litigieuse n'est "pas justifiée en fait", dans la mesure où elle s'est déjà acquittée de sa dette; Que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé matériel des prétentions déduites en poursuite; Que la Chambre de céans peut uniquement vérifier si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi;

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- 3/4 A/3849/2018-CS Qu'en l'espèce, l'avis d'ouverture du 26 octobre 2018 n'apparaît pas vicié, pas plus que la poursuite elle-même, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3849/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte reçue au greffe de la Chambre de surveillance le

- 3/4 A/3849/2018-CS Qu'en l'espèce, l'avis d'ouverture du 26 octobre 2018 n'apparaît pas vicié, pas plus que la poursuite elle-même, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3849/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte reçue au greffe de la Chambre de surveillance le

5 novembre 2018 et formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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