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Décision

DCSO/663/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 décembre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la plaignante conteste la commination de faillite du 7 novembre 2018, au motif que le montant réclamé par la créancière est erroné; que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que comme relevé ci-dessus, la Chambre de céans peut uniquement vérifier si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé matériel des prétentions déduites en poursuite;

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- 3/4 A/3979/2018-CS Qu'en l'occurrence, la plaignante ne soutient pas que la commination de faillite litigieuse aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'à cet égard, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite (par ex. au motif qu'un sursis lui a été octroyé), a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3979/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 13 novembre 2018 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 7 novembre 2018 dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 3/4 A/3979/2018-CS Qu'en l'occurrence, la plaignante ne soutient pas que la commination de faillite litigieuse aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'à cet égard, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite (par ex. au motif qu'un sursis lui a été octroyé), a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3979/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 13 novembre 2018 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 7 novembre 2018 dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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