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Décision

DCSO/666/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

13 décembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

30.

octobre 2018; que toutefois la poursuivie, après avoir sollicité et obtenu de la Poste la prolongation dudit délai de garde, a retiré le pli contenant la décision datée du

19.

octobre 2018 le 16 novembre 2018; Que, par acte adressé le 26 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du

19.

octobre 2018, concluant à son annulation et à la prise en compte de l'opposition formée par courrier expédié selon elle le 5 octobre 2018; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que, pour être recevable, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a connaissance de la mesure contestée (art. 17 al. 2 LP); Que, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP); Que, lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que ce délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le pli dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; qu'ainsi, lorsque le destinataire donne au bureau de poste l'ordre de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu du domicile (ou du siège) du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1); Qu'en l'espèce la plaignante, qui, par l'entremise de son associé gérant B______, avait formé opposition au commandement de payer notifié le 5 octobre 2018, devait s'attendre à recevoir de l'Office une décision portant sur la prise en compte de cette opposition;

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- 3/4 A/4130/2018-CS Que l'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que la plaignante est réputée avoir reçu la décision contestée à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 23 octobre 2018, soit le 30 octobre 2018; Que le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 9 novembre 2018; Que la plainte déposée le 26 novembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité, laquelle sera constatée d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4130/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2018 par A______ SARL contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 3/4 A/4130/2018-CS Que l'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que la plaignante est réputée avoir reçu la décision contestée à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 23 octobre 2018, soit le 30 octobre 2018; Que le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 9 novembre 2018; Que la plainte déposée le 26 novembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité, laquelle sera constatée d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4130/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2018 par A______ SARL contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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