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Décision

DCSO/67/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

8 février 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 2018; que suite à une erreur, le dossier avait été adressé à un autre agent externe le 25 octobre 2018; que l'agent avait effectué un passage à l'adresse de la société le 22 novembre 2018, et avait constaté l'absence de la société à l'adresse indiquée; que le 12 décembre 2018 une convocation avait été adressée à l'organe responsable de la société, lui impartissant un délai au 15 janvier 2019 pour se présenter à l'Office; Qu'à ce jour la commination de faillite n'a toujours pas été notifiée à la débitrice; Que, par avis du 18 décembre 2018, la plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, l'Office adresse "sans retard" la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite; qu'après la première tentative de notification, l'Office a laissé s'écouler plusieurs semaines avant de confier le dossier au service externe des notifications; qu'il a également attendu près d'un mois avant que l'erreur qu'il admet -- 2 of 4 -- 3/4 A/4131/2018-CS avoir commise ne soit corrigée; que l'agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée plus d'un mois après s'être vu attribué le dossier; Qu'au vu du temps écoulé entre chaque étape devant conduire à la notification de la commination de faillite, il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante le 13 juillet 2018; Que la plainte doit ainsi être admise; Que l'Office sera en conséquence invité à procéder sans tarder à la notification de la commination de faillite; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4131/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte déposée le 26 novembre 2018 par A______ SA pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond: Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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