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Décision

DCSO/68/2018

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

30 janvier 2018Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 A/4812/2017-CS Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme de ce point de vue; Que compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la présente plainte doit être déclarée irrecevable au motif que la Chambre de surveillance a, par décision DCSO/2______ du 23 octobre 2017, déjà constaté un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite no 16 xxxx30 G peut rester indécise; Qu'en effet, l'Office a, en date du 25 juillet 2017, rendu une décision de non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite engagée par la créancière à l'encontre de B______; Que cette décision n'a fait l'objet d'aucune plainte, de sorte qu'elle est entrée en force et a mis un terme à la procédure de poursuite susmentionnée; Que la présente plainte était dès lors sans objet lorsqu'elle a été déposée par la créancière le 5 décembre 2017; Qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4812/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite no 16 xxxx30 G. Au fond: Constate que la plainte est sans objet. Raye en conséquence du rôle la cause A/4812/2017. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/4812/2017-CS Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme de ce point de vue; Que compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la présente plainte doit être déclarée irrecevable au motif que la Chambre de surveillance a, par décision DCSO/2______ du 23 octobre 2017, déjà constaté un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite no 16 xxxx30 G peut rester indécise; Qu'en effet, l'Office a, en date du 25 juillet 2017, rendu une décision de non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite engagée par la créancière à l'encontre de B______; Que cette décision n'a fait l'objet d'aucune plainte, de sorte qu'elle est entrée en force et a mis un terme à la procédure de poursuite susmentionnée; Que la présente plainte était dès lors sans objet lorsqu'elle a été déposée par la créancière le 5 décembre 2017; Qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4812/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite no 16 xxxx30 G. Au fond: Constate que la plainte est sans objet. Raye en conséquence du rôle la cause A/4812/2017. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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