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Décision

DCSO/684/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 décembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 1 et 2 LaLP); Que cette plainte est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 15 mai 2017, qu’elle a été enregistrée le 12 juin 2017, que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx24 R a fait l’objet d’une première tentative de notification par la Poste le même jour, puis par Postlogistic le 29 juin 2017, la Chambre de surveillance ignorant si l’acte de poursuite en cause a pu en définitive, être notifié à la débitrice; Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’était pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, lorsque la présente plainte a été gardée à juger, ce qui sera constaté; Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite reçue le 15 mai 2017, dès lors qu’il a pris les mesures pour notifier le commandement de payer correspondant le 12 juin 2017 et qu’il n’est pas responsable des difficultés ultérieures de notification de cet acte à la débitrice poursuivie; Que cela étant, c’est à juste titre que l’Office a invité le conseil de la créancière à lui transmettre une enveloppe affranchie avec son éventuel demande d’accusé de réception d’une réquisition de poursuite, eu égard à la teneur claire de l’art. 13 de l’Ordonnance exécution de la LP (OELP). Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3079/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite n°

17.

xxxx24 R, dirigée le 3 mai 2017 à l’encontre de B______ Sàrl. Au fond: Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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