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Décision

DCSO/686/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 décembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

17.

juillet 2017, ladite débitrice n’étant plus domiciliée à l’adresse indiquée par la créancière; Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite reçue le 27 mars 2017 et n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte à la débitrice poursuivie, laquelle était plus domiciliée à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante; Que cela étant, à la suite de la notification du commandement de payer correspondant à ladite débitrice le 17 juillet 2017, la présente plainte est devenue sans objet et sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/2674/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite en validation de séquestre n° 17 xxxx70 Y dirigée le 27 mars 2017 à l’encontre de B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2674/2017. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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