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Décision

DCSO/69/2010

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

4 février 2010Français9 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables.

2.

Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/4385/2009.

3.

A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

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Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

4.

En l'espèce, l'Office admet expressément (cf. la télécopie adressée à G______ SA le 10 décembre 2009; consid. B.) qu'il a tardé dans l'exécution de la saisie. A teneur de son rapport complémentaire, il expose toutefois que la poursuivie ayant soldé par le passé des créances de la plaignante, il avait, compte tenu de sa "volonté évidente" de régulariser sa situation, décidé de différer l'exécution de la saisie. Or, au vu de l'extrait des poursuites concernant la poursuivie (situation au 28 février 2010), une telle "décision" s'avère manifestement infondée. Il ressort, en effet, de cet acte que les poursuites dirigées contre l'intéressée en 2008 et 2009 représentent un montant de plus de 300'000 fr. dont plus de 100'000 fr. - créances objet des poursuites en cause non comprises - suite à des poursuites dirigées par la plaignante. Enfin, la Commission de céans rappellera que la surcharge de travail invoquée par l'Office ne constitue pas un fait justifiant le retard apporté par celui-ci dans l'exécution des mesures qui lui incombent de prendre (ATF 107 III 3; SJ 1993 291). Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.

5.

Cela étant, il appert que le procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué aux parties, dont la plaignante, le 16 décembre 2009. Les plaintes sont ainsi devenues sans objet en cours de procédure. La cause A/4385/2009 sera rayée du rôle. * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: Préalablement: Joint les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 en une même procédure sous cause A/4385/2009. A la forme: Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 7 décembre 2009 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 8 244536 X et 08 xxxx92 V. Au fond:

1.

Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 8 244536 X et 08 xxxx92 V.

2.

Constate que les plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure.

2.

Raye la cause A/4385/2009 du rôle. Siégeant: Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance: Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière: Présidente: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 5 of 5 --