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Décision

DCSO/693/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 décembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

octobre 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours à cette saisie, cette prescription de procéder "sans retard" signifiant que -- 2 of 4 -- 3/4 A/3960/2017-CS l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; Qu’en l'espèce, l’Office est resté inactif pendant près de 18 mois, soit du 12 avril 2016 au 29 septembre 2017, et qu’il n’a commencé à prendre des mesures en vue de l’exécution de la saisie en cause que le 29 septembre 2017, après avoir reçu la présente plainte la veille; Que c’est ensuite très rapidement, le 18 octobre 2017 qu’il a été en mesure d’exécuter la saisie requise, de sorte que sa longue inaction préalable son reste inexplicable; Qu’au vu de ces faits, il est avéré que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et totalement injustifié dans l’exécution qui lui incombait d’une saisie dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx97 C; Que ce retard sera constaté; Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre définitivement un terme aux retards importants qu’il connaît dans l’exécution des saisies dont il est requis; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3960/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 27 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 15 xxxx97 C dirigée à l’encontre de B______. Au fond: Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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