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Décision

DCSO/693/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 décembre 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4223/2025-CS DCSO/693/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 Plainte 17 LP (A/4223/2025-CS) formée en date du 29 novembre 2025 par A______....

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2025; qu’il demande à la Chambre de surveillance d’annuler ces états de collocation et listes de distribution, de restaurer ceux qui avaient déposés le

28.

octobre 2025, d’ordonner à l’Office de saisir la fortune de la débitrice poursuivie et de vérifier à quelle date l’enfant majeur de cette dernière C______ a commencé à travailler, à quelle date l’enfant majeur D______ a commencé à recevoir une rente d’orphelin de 692 fr. par mois et à quelle date l’enfant mineur E______ a commencé à recevoir une allocation d’impotence de 1'274 fr. par mois, de fournir ces informations au créancier poursuivant et, cas échéant, de déposer plainte pénale contre la débitrice poursuivante;

Qu’à titre préalable, il requiert l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, sollicite la jonction de la présente procédure avec la cause A/4______/2025 concernant la plainte qu’il a formé le 21 août 2025 contre le procès-verbal de saisie établi par l’Office le

15.

août 2025 dans la série n° 5______, à laquelle participe la poursuite n° 6______ engagée par A______ contre B______, et demande subsidiairement que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure A/4______/2025; que dans cette dernière procédure, le créancier poursuivant a conclu à l’annulation du procès-verbal de saisie et à ce que l’Office soit enjoint à procéder à diverses vérifications concernant les enfants de la débitrice poursuivie en vue de déterminer leur éventuelle participation au loyer de leur mère;

Considérant, EN DROIT, que la plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de l’autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 LP);

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Que lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP);

Que les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l’art. 219 LP; la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (art. 146 al. 2 LP);

Que l’état de collocation peut être contesté par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation lorsque le créancier entend contester la créance ou le rang d’un autre créancier (art. 148 LP); qu’il peut en outre faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de l’autorité de surveillance lorsque le créancier fait valoir que l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure n'ont pas été observées (Décision DCSO/12/2021 de la Chambre de surveillance du 21 janvier 2021, consid. 2.1), notamment lorsque des prescriptions légales sur les modalités d’établissement et de dépôt de l’état de collocation n’ont pas été respectées (SCHÖNIGER/RÜETSCHI, in BSK SchKG I, 2021, n. 62 ad art. 148 LP);

Qu’en l’espèce, le plaignant conteste les états de collocation et listes de distribution établis par l’Office dans les poursuites n° 1______, 2______ et 3______;

Qu’il ne fait valoir en revanche aucun vice de forme ni violation d’une prescription de procédure en lien avec l’établissement de ces états de collocation ou listes de distribution;

Que les griefs soulevés par le plaignant dirigés contre les opérations de saisie effectuées dans le cadre de ces poursuites ne sont ainsi pas recevables dans sa plainte à l’encontre des états de collocation et des listes de distribution;

Qu’il n’y a en particulier aucune raison de joindre la présente procédure à la cause A/4______/2025 comme le requiert le plaignant à titre préalable, puisque cette dernière procédure porte sur les opérations de saisie menée dans une autre série n° 5______, à laquelle participe une autre poursuite, n° 6______ engagée par le plaignant contre la débitrice poursuivie;

Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'entrée de cause (art. 72 LPA);

Qu'au regard de ce qui précède, les conclusions prises par le plaignant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, à la jonction des deux procédures qu’il a initiées devant la Chambre de céans et à la suspension de la présente procédure n’ont plus d’objet;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance:

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 novembre 2025 contre les états de collocation et listes de distribution établis par l'Office cantonal des poursuites le

18 novembre 2025 dans les poursuites n°s 1______, 2______ et 3______.

Siégeant:

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente: La greffière:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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