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Décision

DCSO/695/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

11 décembre 2025Français8 min

Source ge.ch

Considérants

13.

octobre 2015 consid. 2.1,5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Que ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Que saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est ainsi tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. Que l'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Qu'il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1,5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1,5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3,5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). Qu'en l'espèce, la plaignante invoque le caractère abusif de la poursuite pour en faire constater la nullité et la faire radier du registre des poursuites. Qu'elle cite, à l'appui de sa plainte, les conditions abstraites à réunir pour qu'une poursuite soit qualifiée -- 3 of 5 -- 4/5 A/4198/2025-CS d'abusive. Qu'en revanche, elle n'allègue aucune circonstance concrète de l'espèce, permettant de soutenir que la poursuite serait en l'occurrence abusive, au sens décrit cidessus. Qu'elle conteste en réalité uniquement être la débitrice du montant en poursuite, ce qui est insuffisant pour qualifier cette dernière d'abusive. Que la plainte sera ainsi rejetée sur le seul vu de la plainte, laquelle ne mentionne manifestement pas d'éléments permettant de soutenir le grief soulevé. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/4198/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. Le président: Jean REYMOND La greffière: Elise CAIRUS Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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