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Décision

DCSO/700/2017

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

14 décembre 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 8 juin 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 3 juillet 2017;

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- 3/4 A/4296/2017-CS Que toutefois, le débiteur poursuivi est resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, puis à une autre adresse déterminée par la Poste, cela malgré plusieurs tentatives de notification restées infructueuses entre juillet et octobre 2017; Que l’Office a encore, le 1er novembre 2017, transmis le dossier à son service externe de notification pour un nouveau passage en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L; Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, puis à celle déterminée par la Poste; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4296/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 A/4296/2017-CS Que toutefois, le débiteur poursuivi est resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, puis à une autre adresse déterminée par la Poste, cela malgré plusieurs tentatives de notification restées infructueuses entre juillet et octobre 2017; Que l’Office a encore, le 1er novembre 2017, transmis le dossier à son service externe de notification pour un nouveau passage en vue de notifier au débiteur le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 L; Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur; Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante, puis à celle déterminée par la Poste; Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté; Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4296/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 25 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 8 juin 2017 à l’encontre de B______. Au fond: Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Par conséquent, rejette la présente plainte. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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