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Décision

DCSO/709/2025

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

16 décembre 2025Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

août 2012 consid. 5.3.1). Qu'en l'espèce, le plaignant ne vise pas une mesure spécifique de l'Office des faillites (ci-après l'Office), mais manifeste ses craintes que ce dernier ne suive pas le dossier avec suffisamment d'attention. Qu'une telle plainte, de nature purement préventive, n'a pas d'objet et ne vise pas d'objectif concret, de sorte qu'elle ne répond pas à la condition d'un intérêt légitime à agir telle que définie ci-dessus. Qu'elle est par conséquent irrecevable, ou à tout le moins prématurée dans la mesure où elle vise l'activité de l'Office. Qu'en tant qu'elle vise B______ SÀRL, la plainte est également irrecevable, la Chambre de céans ne disposant d'aucune compétence pour surveiller et/ou sanctionner l'activité d'une personne morale et ses organes. Que la plainte sera néanmoins transmise à l'Office des faillites pour information, afin qu'il soit attentif, au cours de la liquidation de la faillite de B______ SÀRL, à d'éventuelles irrégularités permettant de déceler une potentielle activité illicite, justifiant de saisir à nouveau les autorités pénales. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 A/4248/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte déposée le 3 décembre 2025 par A______ concernant B______ SÀRL. En ordonne toutefois la communication à l'Office des faillites, à titre d'information. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2.

let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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