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Décision

DCSO/71/2024

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

7 mars 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

31.

janvier 2024 et que les explications qui y figurent ne portent pas sur la problématique traitée dans cette décision; Qu'à supposer que le courrier du 6 février 2024 doive être considéré comme une plainte, celle-ci doit être déclarée irrecevable; qu'elle ne comporte en effet aucune motivation relative à la décision contestée, de telle sorte que la Chambre de céans n'est pas en mesure de comprendre quel reproche est adressé à l'Office; que les seules explications données par le poursuivi concernent le bien-fondé de la prétention déduite en poursuite, dont ni l'Office ni la Chambre de céans ne peuvent connaître; Que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée; que c'est en effet à juste titre, au regard du délai de dix jours pour former opposition fixé par l'art. 74 al. 1 LP, que l'Office a retenu que la déclaration d'opposition formée le 30 janvier 2024 par le poursuivi était tardive – le commandement de payer ayant été notifié plusieurs mois auparavant – et qu'il a en conséquence refusé de la prendre en considération; que le poursuivi n'a par ailleurs allégué aucun empêchement, de telle sorte qu'une restitution du délai pour former opposition, au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'avait pas à être examinée; Que le poursuivi conserve la possibilité d'agir en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/419/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 6 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président: La greffière: Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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