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Décision

DCSO/84/2026

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

19 février 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 2025; qu’elle conclut à ce qu'il soit dit que l'avis de saisie est prématuré, que la poursuite ne peut être continuée tant qu'une décision sur opposition n'a pas été rendue et que la validité de la créance reste contestée; Qu'elle expose avoir fait opposition, en date du 31 juillet 2025, à la décision rendue par B______ le 4 juillet 2025, et n'avoir pas encore reçu de décision rendue sur son opposition; qu’elle a produit la décision rendue par l’assureur le 4 juillet 2025, levant l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ et faisant mention qu'elle pouvait être contestée par la voie de l'opposition à former auprès de l'assureur dans les trente jours dès sa notification, ainsi que son opposition du 31 juillet 2025 formée contre cette décision; Que sa requête tendant à l’octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 22 septembre 2025; Que dans ses déterminations du 10 octobre 2025, l’Office a indiqué que la créancière poursuivante avait retiré sa réquisition de continuer la poursuite le 24 septembre 2025 et que l’avis de saisie avait en conséquence été annulé, de sorte que la plainte n’avait plus d’objet; Que la cause a été gardée à juger le 30 octobre 2025; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP), telle la décision de rejet de l'opposition; Que dans ce cadre, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP);

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- 3/4 A/3254/2025-CS que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a indiqué avoir annulé l’avis de saisie querellé, vu que la créancière poursuivante avait retiré sa réquisition de continuer la poursuite en date du 24 septembre 2025; Que la plainte dirigée contre cet avis de saisie n’a en conséquence plus d’objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3254/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte formée par A______ le 19 septembre 2025 contre l’avis de saisie que l’Office cantonal des poursuites lui a adressé le 3 septembre 2025 dans la poursuite n° 1______ n’a plus d’objet. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 3/4 A/3254/2025-CS que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a indiqué avoir annulé l’avis de saisie querellé, vu que la créancière poursuivante avait retiré sa réquisition de continuer la poursuite en date du 24 septembre 2025; Que la plainte dirigée contre cet avis de saisie n’a en conséquence plus d’objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/3254/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte formée par A______ le 19 septembre 2025 contre l’avis de saisie que l’Office cantonal des poursuites lui a adressé le 3 septembre 2025 dans la poursuite n° 1______ n’a plus d’objet. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente: La greffière: Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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