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Décision

DCSO/87/2008

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 février 2008Français30 min

Source ge.ch

Faits

R.

Comme cela ressort des constatations faites dans le cadre de cette dernière poursuite et plus particulièrement de l’ordonnance de la Chambre d’accusation du

Considérants

6.

juin 2007, la plaignante ne dispose pas d’une prétention de nature pénale à l’encontre du poursuivi. La Chambre d’accusation ayant retenu que la précitée avait signé un reçu à teneur duquel elle vendait le tableau de son plein gré pour la somme de 12'000 fr. et qu’il n’y avait pas de prévention suffisante du chef d’abus de confiance. Cela étant, la Commission de céans ne peut en conclure que la prétention objet de la poursuite attaquée serait inexistante. En effet, elle ne peut exclure prima facie que la plaignante disposerait d’une créance de nature civile à l’encontre du poursuivi, question de droit matériel qu’il ne lui incombe toutefois pas d’examiner. Dans le cas d’espèce, il existe toutefois divers indices permettant de penser que la plaignante utilise la voie de l’exécution forcée dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit de M. M______. Il appert que la plaignante s’acharne à faire notifier un commandement de payer au poursuivi. En effet, bien qu’elle ait porté plainte contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007 annulant la poursuite n° 06 xxxx25 R, la plaignante n’a pas attendu le prononcé de la décision de la Commission de céans sur sa plainte. Elle a immédiatement requis une nouvelle poursuite à l’encontre de M. M______, le 8 août 2007, en utilisant cette fois des termes plus « neutres » pour décrire le titre de la créance. Elle a déclaré qu’elle avait formé cette nouvelle poursuite afin de préserver ses droits. Cela étant, il n’apparaît pas que ladite poursuite aurait été requise dans le but d’interrompre un délai de prescription.

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Par ailleurs, la Commission de céans constate que dans la poursuite n° 06 xxxx25 R, le commandement de payer notifié en mains du débiteur le 22 novembre 2007 avait été frappé d’opposition le même jour et que huit mois plus tard, la plaignante n’avait toujours pas obtenu la mainlevée de l’opposition, ni déposé une action au fond. Compte tenu de cet élément, l’on comprend d’autant moins son empressement à faire notifier un nouveau commandement de payer au poursuivi. Cet empressement paraît davantage motivé par une volonté de nuire au poursuivi que de sauvegarder ses droits. La volonté de la plaignante de porter atteinte à la réputation du poursuivi ressort également du courrier qu’elle a adressé le 19 juillet 2007 au Conseil de l’Eglise Apostolique Arménienne dans lequel elle accuse le poursuivi de ne vénérer que l’argent et de lui avoir subtilisé un tableau valant plus de 200'000 fr. Pour ces motifs, la Commission de céans retiendra que la poursuite litigieuse constitue un cas d’abus de droit manifeste, la poursuivante n’ayant usé de ce moyen, après que sa première poursuite a été annulée, que dans le but de porter atteinte à la réputation et au crédit du plaignant, prêtre de son état. Partant, la plainte A/3682/2007 de M. M______ sera admise et la poursuite n° 07 xxxx96 L déclarée nulle. Au surplus, à l’instar de l’Office, la Commission de céans relève que la plaignante pourra obtenir le paiement de sa créance par l’introduction d’une action au fond, action dont les conséquences sont au demeurant moins dommageables pour le poursuivi, que la notification d’un commandement de payer.

5.

Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al 2 let. a et 62 al.

2.

OELP). * * * * *

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P A R C E S M O T I F S, L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N: A la forme: Déclare recevables les plaintes A/3013/2007 et A/3682/2007, jointes sous la cause n° A/3013/2007, formées les 4 août 2007 et 17 septembre 2007 par, respectivement, Mme H______ contre la décision de l’Office du 30 juillet 2007 dans la poursuite n° 06 xxxx25 R et par M. M______ contre le commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 07 xxxx96 L. Au fond:

1.

Rejette la plainte A/3013/2007.

2.

Admet la plainte A/3682/2007.

3.

Déclare nulle la poursuite n° 07 xxxx96 L.

4.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance: Stéphane HELGEN Ariane WEYENETH Greffier: Présidente: La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le -- 14 of 14 --