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Décision

DCSO/89/2019

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

28 février 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

6.

al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office, qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un -- 2 of 4 -- 3/4 A/4527/2018-CS organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3); Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret: il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189); Que la plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité de la notification d'un acte de poursuite; la plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office des poursuites, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). Qu'en l'espèce, la poursuite litigieuse a été retirée – ce qui résulte clairement du rapport de l'Office et des courriers de la créancière du 14 janvier 2019 –, de sorte que la plainte est privée d'objet; Que si la plaignante estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Que la Chambre de céans constatera en conséquence que la plainte est devenue sans objet et rayera la cause du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/4527/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Constate que la plainte formée le 21 décembre 2018 par A______ SARL contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente: Nathalie RAPP La greffière: Véronique PISCETTA Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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