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Décision

DCSO/96/2021

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

18 mars 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

17.

LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce les griefs invoqués par la plaignante sont, pour autant que l'on puisse le comprendre, essentiellement dirigés contre sa bailleresse et la -- 2 of 4 -- 3/4 A/582/2021-CS représentante de cette dernière; qu'en effet, invitée par la Chambre de céans à préciser l'acte attaqué, la plaignante lui a communiqué un avis d'expulsion établi par l'huissier judiciaire mis en œuvre par ladite bailleresse; Qu'en tant qu'elle paraît également dirigée contre l'Office, la motivation développée dans la plainte ne permet de comprendre ni quelle est la décision attaquée ni quels sont les reproches émis; qu'il en va ainsi en particulier des cinq mensualités de 1'400 fr. évoquées par la plaignante, dont on ignore s'il s'agit de loyers ou de revenus saisis et, dans cette dernière hypothèse, pour quelle période et en relation avec quelle poursuite; que cette imprécision sur l'acte attaqué et la période à examiner, en conjonction avec l'absence d'indications sur les charges incompressibles de la plaignante, rendent impossible l'examen du seul grief invoqué de manière intelligible, soit la violation de son minimum vital; que ce grief ne saurait en tout état viser l'avis de saisie du 26 janvier 2021 annexé à la plainte puisqu'aucun actif n'avait encore été saisi dans la poursuite à laquelle il se réfère au moment du dépôt de la plainte; Que la plainte déposée le 17 février 2021, outre le fait qu'elle n'est pas signée, est ainsi manifestement irrecevable en raison de son défaut de motivation; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 A/582/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance: Déclare irrecevable la plainte formée le 17 février 2021 par A______. Siégeant: Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président: Patrick CHENAUX La greffière: Christel HENZELIN Voie de recours: Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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