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Décision

JTCR/1/2021

Décisions | Tribunal pénal

12 février 2021Français160 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 21 12 février 2021 Madame A______, domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur C______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me B______...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 21

12 février 2021

Madame A______, domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame D______, domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me E______

Monsieur F______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me E______

Monsieur G______, domicilié ______, France, partie plaignante, assisté de Me E______

contre

Monsieur H______, né le ______ 1977, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de la Brenaz, prévenu, assisté de Me I______

Siégeant: M. Christian ALBRECHT, président, Mme Anne JUNG BOURQUIN et Mme Françoise SAILLEN AGAD, juges, M. Patrick MUTZENBERG, Mme Monique CAHANNES, M. Daniel GLASNER et Mme Nelly HARTLIEB, juges assesseurs, Mme Aurélie MARTIN-ACHARD, greffière-juriste délibérante, Mme Carole PERRIERE, greffière P/24058/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES:

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 ans, d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles des parties plaignantes, à la condamnation de H______ au paiement des frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens figurant aux inventaires de la procédure.

A______ et C______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité pour assassinat.

D______, G______ et F______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité pour assassinat.

H______, par la voix de ses Conseils, conclut à un verdict de culpabilité pour meurtre avec la circonstance atténuante du repentir sincère, s'en rapporte à justice pour les autres infractions, conclut au prononcé d'une peine juste, au prononcé d'un traitement ambulatoire, acquiesce aux conclusions civiles ainsi qu'aux conclusions figurant à l'acte d'accusation s'agissant des biens figurant aux inventaires de la procédure.

EN FAIT

A.a Par acte d'accusation du 2 octobre 2020, il est reproché à H______ d'avoir, à Genève, le 22 novembre 2017, à minuit passé de quelques minutes, à l'angle de la rue J______ et de la rue K______, fait usage de son pistolet GLOCK 19 en tirant sur L______ à quatre reprises, soit un premier coup à bout portant à l'abdomen, lui causant notamment une perforation du péritoine, du côlon, de l'urètre (sic) droit, de la veine iliaque droite, des artères iliaques commune et externe droites et une fracture de l'os iliaque droit, lui provoquant une hémorragie interne, la balle ayant été se loger dans la fesse droite de L______, et un second coup dans la base du thorax, en région mammaire gauche, la balle causant sur sa trajectoire la dilacération du diaphragme, du lobe gauche du foie et des viscères de la victime, de même que le déchirement de l'artère mésentérique supérieure, pour finalement perforer la paroi abdominale et ressortir du corps par un troisième orifice, puis deux coups de feu supplémentaires, dont un à tout le moins alors que L______ était déjà à terre, entre la vie et la mort, ces deux derniers coups de feux n'atteignant pas L______, étant précisé que cette dernière est décédée aux HUG la même nuit à 02h53;

Dans ce contexte, il est reproché à H______ d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules:

- en préméditant froidement son acte, soit en rentrant chez lui, après une première rencontre avec L______, très énervé, pour chercher son arme à feu, afin de l'utiliser contre elle,

P/24058/2017

- en ressortant de chez lui peu avant minuit, déterminé à faire du mal à L______ et en la traitant verbalement de "pute"; - puis, à peine l'avait-il retrouvée, en sortant son arme à feu, visant sa victime et lui tirant dans le ventre deux coups de feu à bout portant; - et alors qu'il l'avait déjà touchée à deux reprises, une fois à l'abdomen et une fois au thorax, en tirant encore deux coups de feu, dont un au moins alors que L______ était déjà touchée mortellement par ses balles et gisait à terre;

et pour un mobile futile et égoïste, dans la mesure où il a tiré de sang-froid sur L______, dont il savait de plus que c'était la soirée d'anniversaire, sans motif sérieux, dans le cadre d'une mésentente triviale en lien avec une prétendue dette de CHF 20.- dont elle aurait été débitrice,

faits qualifiés de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 cum 112 du Code pénal.

b. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à H______ d'avoir, le 6 novembre 2017, à la gare de Cornavin, à Genève, alors qu'il avait voyagé en train depuis Nice, été en possession d'un faux permis de conduire, à la date d'émission du 6 mai 2008, qu'il avait acheté en Thaïlande en 2013 pour le montant de CHF 50.-, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en voiture en Suisse et au Liechtenstein, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP).

c. Il est enfin reproché à H______ d'avoir, le 6 novembre 2017, lors de son passage de la douane entre la France et la Suisse, été porteur d'une arme interdite en Suisse, soit d'un dispositif de visée laser ou de visée nocturne, qu'il avait acheté précédemment en Espagne, dans le but de l'actionner sur un arc à poulie et sur du matériel airsoft, alors qu'il savait que ce matériel était interdit en Suisse, faits qualifiés de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des évènements du 22 novembre 2017

Arrestation

a. Selon les rapports de police du 22 novembre 2017, le même jour, peu avant 00h20, la police a été requise à l'angle de la rue J______ et de la rue K______, à la suite d'appels faisant état d'une femme blessée par balles. Selon des témoins, un individu s'était tranquillement éloigné des lieux avec une arme de poing à la main et était entré dans l'allée M______.

Les premières patrouilles arrivées sur les lieux se sont rendues dans l'allée en question et ont progressé jusqu'au 8ème étage, où elles ont entendu une porte claquer. Après que

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les policiers ont manifesté leur présence, une femme, soit N______, est sortie de son appartement. Informée qu'un homme avait tiré sur une femme et qu'il pouvait s'agir de son fils, N______ a indiqué que ce dernier, soit H______, se trouvait effectivement chez elle. Elle n'avait toutefois pas connaissance d'une agression. Les patrouilles de police ont alors commencé à interpeller verbalement H______, à proximité du palier du 8ème étage. Ce dernier leur a répondu calmement, au travers de la porte, qu'il souhaitait encore fumer une cigarette avant de sortir de son logement. Après deux ou trois minutes, H______ est effectivement sorti et a obtempéré aux injonctions de la police. Son interpellation a été effectuée à 01h25. Questionné sur la présence d'une arme, H______ a désigné un sac poubelle disposé juste derrière la porte palière, à l'intérieur de l'appartement. Dans le sac se trouvait un GLOCK 19, disposé au sommet des ordures. H______ a également déclaré, spontanément, avoir tiré sur une femme car "elle lui avait tapé dessus".

La police a constaté, à la suite de l'interpellation de H______, que ce dernier se montrait courtois et collaborant. Il paraissait très lucide quand bien même son alcoolémie avait été mesurée à 0.9 mg/l d'air expiré à 02h53. Juste avant d'être conduit en cellule, il avait demandé des nouvelles de la femme sur laquelle il avait tiré, sans pour autant démontrer d'émotion particulière. Selon le rapport de police, H______ était resté très calme, presque sans expression, dans le contrôle et la retenue.

Parallèlement, des agents de police, tout comme une ambulance, se sont rapidement rendus sur les lieux des coups de feu. La victime de ces derniers a été identifiée, sur la base de ses documents d'identité, comme étant L______, ressortissante française, née le ______ 1981. Elle était alors allongée, inconsciente, en position dorsale au milieu de la chaussée. Son pronostic vital était fortement engagé. Après stabilisation de son état par les médecins urgentistes, elle a été prise en charge et conduite aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: "HUG"), où elle est décédée à 02h53, en cours d'opération. A priori, la précitée présentait trois impacts de balles sur le corps, soit un au thorax et deux à l'abdomen.

Perquisitions

b. Selon les rapports des 22 et 28 novembre 2017, ainsi que du 19 mars 2018, la police a effectué plusieurs perquisitions dans l'appartement de H______, lequel était communiquant avec celui de sa mère.

Dans le studio de H______, la police a découvert plusieurs armes et munitions, soit un fusil à pompe REMINGTON 870, un pistolet ERMA (n° série 1______), calibre 22, un chargeur de pistolet compatible avec le GLOCK 19 pourvu de neuf cartouches de calibre 9x19 mm – sept de marque REMINGTON et deux de marque SELLIER & BELLOT – dans un meuble situé dans la chambre, et une boîte de munitions contenant vingt cartouches de calibre 9x19 mm – dix-sept de marque REMINGTON et trois de marque SELLIER & BELLOT –. La police a également découvert un second chargeur P/24058/2017 vide, compatible avec le GLOCK 19, ainsi qu'un grand nombre d'armes airsoft. S'agissant du fusil à pompe et du GLOCK 19, H______ les avait acquis auprès d'une armurerie en date du 14 septembre 2007. S'agissant du GLOCK 19 retrouvé la nuit des faits, la chambre à cartouche était vide et l'arme ne contenait pas de chargeur. L'arme était entretenue et graissée, en parfait état de fonctionnement. Sur le balcon de l'appartement, la police a également constaté la présence d'impacts sur les parois de la terrasse, pouvant être compatibles avec des impacts de balles. La veste portée par H______ au moment des faits se trouvait sur une chaise située dans la pièce principale de l'appartement, tout comme ses chaussures qui étaient placées au pied de celle-là.

Des photographies de l'appartement, des armes et des munitions se trouvent à la procédure.

Balistique

c.a. Selon le rapport de la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après: "BPTS") du 19 mars 2018, quatre douilles de calibre 9x19 mm – deux de marque REMINGTON et deux de marque SELLIER & BELLOT – ont été retrouvées dans la zone des coups de feu. La police a également mis en évidence quatre impacts potentiels sur le sol et un mur de ladite zone.

Un morceau de chemisage de projectile (P013) a également été découvert sur les lieux, tout comme un projectile chemisé, très fortement déformé (P011). Selon un rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (ci-après: "CURML") du 9 juillet 2018, l'analyse d'un prélèvement biologique effectué sur le chemisage de ce dernier projectile (P011_T001) a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de L______. Un autre projectile chemisé, partiellement déformé (P021), compatible avec du calibre 9x19 mm, a été extrait du corps de L______, au niveau de la fesse droite, lors de l'autopsie.

Les quatre douilles, les projectiles (P011 et P021), ainsi que le morceau de chemisage (P013), tout comme le matériel provenant de six tirs effectués par la BPTS avec le GLOCK 19 appartenant à H______, ont été transmis au Forensisches Institut Zürich (ci-après: "FOR"), en vue d'une expertise de comparaison visant à établir si les éléments de munition découverts avaient été tirés avec le pistolet GLOCK 19 de H______.

c.b. Le FOR a rendu une expertise balistique le 2 mars 2018, dont les principales conclusions ont été reprises, en français, par la BPTS dans un rapport du 17 août 2018.

A teneur de ces dernières, l'examen comparatif des caractéristiques observées sur les douilles indiciaires avec celles observées sur les douilles de comparaison permettait de soutenir fortement l'hypothèse selon laquelle les douilles indiciaires, retrouvées sur les lieux des faits, avaient été tirées par la même arme, plus précisément par le pistolet GLOCK 19 appartenant à H______. En outre, l'examen comparatif permettait de soutenir modérément l'hypothèse selon laquelle les projectiles et les éléments de P/24058/2017 projectiles indiciaires retrouvés sur les lieux des faits avaient été tirés par ce même pistolet.

c.c. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 18 septembre 2019, O______, inspecteur de police à la BPTS, a expliqué avoir travaillé sur l'enquête depuis son ouverture et avoir participé à la rédaction de tous les rapports de la BPTS. Selon lui, compte tenu du nombre de douilles retrouvées sur les lieux, quatre coups de feu avaient nécessairement été tirés. Il a précisé qu'au cours de sa carrière et de celles de ses collègues, il ne leur était jamais arrivé de trouver plus d'éléments indiciaires que de coups de feu effectivement tirés. Entre ses propres constatations techniques et celles du CURML, il pouvait être retenu que deux de ces tirs avaient touché la victime et que les deux autres étaient "partis dans la nature".

Constats médicaux relatifs à H______

d.a. Selon le rapport d'analyse toxicologique du 21 décembre 2017, les échantillons de sang, de sérum et d'urine prélevés sur H______ la nuit des faits entre 03h47 et 03h53 ont révélé la présence de benzodiazépines (228 µg/l), suggérant une consommation de clobazam dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, et d'éthanol (1.80 g/l).

d.b. A teneur du constat de lésions traumatiques du 2 mars 2018, établi par le CURML, H______ a été examiné par un médecin légiste le 22 novembre 2017 dès 03h30.

A cette occasion, H______ a expliqué avoir rencontré, la veille vers 23h00 ou minuit, une femme dont il ignorait le nom mais qu'il connaissait de vue. Il s'agissait d'une "dealeuse" du quartier, qui était agressive avec lui lorsqu'elle le voyait. H______ l'avait saluée et lui avait demandé de lui rendre les CHF 20.- qu'elle lui devait. A ce moment, la femme s'était approchée de lui, lui avait asséné une claque sur la joue gauche, puis l'avait saisi par le pull, raison pour laquelle il l'avait repoussée. Il n'avait pas souhaité s'exprimer sur la suite des évènements.

L'examen pratiqué sur H______ a permis de mettre en évidence plusieurs lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements, en particulier une ecchymose au niveau de la face interne du coude droit et des dermabrasions au niveau des membres supérieurs (avant-bras, bras et main gauches, avant-bras et mains droites), qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression locale ferme) avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, mais étaient toutefois trop peu spécifiques pour pouvoir en préciser l'origine.

Eléments médicaux et rapport d'autopsie relatifs à L______

e.a. Selon le rapport d'analyse toxicologique du 4 janvier 2018, un échantillon de sang ante-mortem prélevé sur L______ le 22 novembre 2017 à 02h30 a révélé un taux d'alcool éthylique de 1.35 g/kg.

P/24058/2017

e.b. L'autopsie médico-légale du corps de L______ a été effectuée en date du 22 novembre 2017 par les Dresses P______ et Q______.

Selon le rapport du 2 juillet 2018, à teneur des renseignements cliniques obtenus dans le dossier de médical de L______, une alarme avait été lancée le 21 novembre 2017 à 00h21 pour une hémorragie traumatique sur la voie publique à Genève (plaies par balle). Selon les témoins, une femme de 36 ans, apparemment alcoolisée, s'était fait tirer dessus. A l'arrivée des ambulanciers, la patiente était inconsciente, en Glasgow Coma Scale de 3/5 et présentait une respiration agonale avec un pouls central présent. A l'arrivée des secours médicaux, la patiente ne respirait plus, elle était ventilée par ballon et présentait un pouls carotidien filant. Trois minutes plus tard, le pouls n'était plus détectable. A l'arrivée aux urgences, L______ se trouvait en activité électrique sans pouls, sous massage cardiaque. Elle a été transférée en extrême urgence au bloc opératoire où son décès a été constaté le 22 novembre 2017 à 02h53.

Les constatations faites lors de l'examen radiologique réalisé post-mortem, lors de l'autopsie et via les examens histologiques permettaient d'établir que le corps de L______ avait été atteint par deux projectiles d'arme à feu. Sans préjuger de l'ordre des tirs, un coup de feu avait atteint le thorax à proximité du sein gauche pour fracturer le bord inférieur de la 7ème côte gauche et pénétrer à travers le diaphragme dans l'abdomen. Sur sa trajectoire, le projectile avait déchiré le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, le duodénum, la racine du mésentère atteignant l'artère mésentérique supérieure, le côlon transverse, le rétro-péritoine et l'iléon distal, pour perforer la paroi abdominale et sortir du corps au niveau du bas de l'abdomen à droite. Sur sa trajectoire, le projectile avait donc suivi un trajet de haut en bas, de gauche à droite, dans un plan presque coronal (ou frontal). Il existait un second coup de feu intra-abdominal, dont l'orifice d'entrée se trouvait situé en région abdominale gauche. Sur sa trajectoire, le projectile avait déchiré notamment la musculature abdominale, perforé des anses digestives, pour dilacérer les structures vasculaires au niveau du promontoire (artères iliaques commune et externe droites, iliaque interne droite), l'uretère droit, pour s'impacter contre le bord de l'aile iliaque droite, créant une fracture embarrée à ce niveau et impliquant un ricochet, avec une trajectoire se poursuivant ensuite postérieurement vers le bas en direction de la fesse droite – où un projectile avait été retrouvé –. Le projectile avait donc suivi une trajectoire de haut en bas, de gauche à droite et d'avant vers l'arrière. Sa trajectoire avait été légèrement déviée suite à la percussion du projectile au niveau de l'os iliaque droit provoquant une fracture impaction.

Les deux trajectoires avaient touché des structures vitales et étaient mortelles à brève échéance. Elles étaient en mesure de provoquer une hémorragie massive mais n'étaient pas de nature à entraîner une incapacité d'agir immédiate. Aucune lésion typique de défense n'avait été constatée. L'ensemble des données réunies permettait de rapporter le décès à deux coups de feu au niveau thoraco-abdominal.

Auditions à la police

P/24058/2017

f. Plusieurs personnes ont été entendues par la police à la suite des évènements survenus dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017.

f.a.a. R______ a relaté que la veille de son audition vers 22h00, il s'était rendu à S______, sise rue J______. Vers 22h15, il avait salué L______, qui fumait une cigarette, seule, sur la terrasse de T______. Il la connaissait depuis deux ou trois ans, sans que cela ne soit une amie proche. Elle était calme et sympa, mais il lui arrivait de "s'embrouiller" avec des gens. Il ne s'était personnellement jamais disputé avec elle.

Vers 23h45, il s'était fait servir son dernier verre, puis était sorti de l'établissement qui fermait ses portes. A ce moment, il avait vu L______ se disputer avec un individu, qu'il avait aperçu durant la soirée à S______. L______ "s'engueulait" avec cet homme, pour ce qu'il pensait être une "histoire de CHF 20.-". Malgré la situation, il était allé souhaiter un joyeux anniversaire à L______ et s'était ainsi arrêté pour parler avec elle. L'individu avec lequel elle s'était "embrouillée" était alors parti en direction de la rue U______. L______ lui avait dit que cet homme n'avait rien de mieux à faire que de lui "prendre la tête" le jour de son anniversaire. Elle n'avait pas précisé le motif de leur mésentente et il n'avait pas posé de question à ce sujet.

Aux alentours de 00h15, après avoir dit au revoir à L______, il était parti à pieds en direction des arrêts de tram situés à la rue U______. A ce moment, qu'il situait dix à quinze minutes après le départ de l'individu, il avait vu ce dernier revenir dans sa direction depuis le bas de la rue U______. Il avait levé le bras pour le saluer et lui avait demandé si cela allait. L'individu lui avait répondu, sans élever la voix, "elle est où cette pute?!". L'homme lui avait semblé énervé, mais pas hors de lui. Il avait tenté de le calmer en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il prenne mal sa dispute avec L______. Il avait vu l'individu continuer son chemin, traverser les voies de tram et s'engouffrer dans la rue J______, en direction du bar où ils se trouvaient précédemment. Il avait ensuite tourné la tête.

Quelques secondes plus tard, il avait entendu une détonation venant de la rue J______. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu L______ pliée en deux, se tenant le ventre, et l'avait entendue pousser un râle. Elle était en face d'un homme à la hauteur de la rue K______. Assez rapidement après la première détonation, il en avait entendu une seconde. Dans la mesure où il avait vu une flamme sortir du canon, il pouvait affirmer que l'individu tenait alors une arme à feu pointée sur le buste de L______, à bout portant, laquelle était en train de tomber. Une fois L______ au sol, sur le dos, l'individu avait tiré une troisième fois, toujours en direction du buste de la femme. Selon lui, les tirs s'étaient enchaînés les uns après les autres, sans pause. Le tireur était ensuite venu dans sa direction. A cet instant, il avait réalisé qu'il s'agissait de l'homme avec lequel L______ s'était disputée un peu plus tôt. L'individu marchait tranquillement, arme de poing à la main, avec le bras le long de son corps. Lorsque le tireur était arrivé à sa hauteur, il lui avait demandé "qu'est-ce que t'as fait?!", mais il n'avait obtenu aucune réponse. L'homme avait continué à marcher en direction de la rue V______. Il s'était lui-même P/24058/2017 rendu au contact de L______. Elle était alors à terre et ne parlait pas. Il avait appelé les secours à 00h17.

R______ a indiqué qu'au cours de la soirée, il avait bu quatre bières et fumé quatre joints de marijuana. Selon le rapport de police du 22 novembre 2017, il présentait un taux d'alcool de 0.5 mg/l d'air expiré à 02h58.

f.a.b. Selon le rapport de renseignements du 8 janvier 2018, il ressort des bandes audio relatives aux appels d'urgence passés à la suite des faits que, le 22 novembre 2017 à 00h17m47s, R______ a composé le 117 pour informer la police du fait que L______ avait reçu au moins deux ou trois "shots".

f.b. W______ a expliqué qu'il était gérant de l'arcade associative T______, située à la rue J______. Le soir du 21 novembre 2017, il avait réservé l'arcade pour l'anniversaire de son amie L______, qu'il avait rencontrée une année et demi ou deux ans plus tôt. Dans la mesure où elle ne voulait pas de fête, ils avaient passé la soirée à deux. Elle était arrivée seule vers 21h00.

Durant la soirée, ils avaient mangé un gâteau et bu une bouteille de vin. Son amie était un peu triste, car cela faisait un moment qu'elle cherchait un travail, sans succès. Il avait essayé de lui remonter le moral et lui avait donné des conseils pour son avenir. Vers minuit, elle avait pensé partir. Elle lui avait toutefois proposé un dernier verre et avait servi deux verres de vin. Pendant ce temps, il était allé aux toilettes. Lorsqu'il était revenu, L______ ne se trouvait plus dans la salle. Toutefois, le temps qu'il s'installe à la table, elle était déjà de retour, en provenance de la rue. Elle était alors dans son état normal, mais s'était plainte d'un fou qui l'avait importunée à l'extérieur. Elle avait précisé que c'était la deuxième fois que l'individu agissait de la sorte cette année. L'homme l'accusait de lui avoir volé CHF 20.- une année auparavant. Toutefois, elle ne savait pas de quoi l'individu parlait et ne comprenait pourquoi il adoptait un tel comportement. L______ ne semblait toutefois pas affectée par cette altercation. Ils avaient donc continué à parler de leurs histoires, "comme si de rien n'était". Elle avait rapidement bu son verre afin de ne pas rater son tram, puis elle était sortie, aux alentours de minuit.

Quelques secondes après que son amie fut sortie de l'arcade, il avait entendu plusieurs gros "boum". Il y avait eu au moins trois détonations, irrégulières, dont deux coups consécutifs. Il était sorti immédiatement sur la terrasse de l'arcade et avait vu une personne allongée sur le sol. Un homme se trouvait au même niveau et quittait les lieux, sans regarder la personne au sol. Il s'était alors mis à poursuivre l'homme en direction de la rue U______, étant précisé que lui-même se déplaçait à cloche-pied, ayant oublié ses béquilles. Il avait vu l'homme, qui marchait vite mais sans courir, traverser la route et se rendre dans l'allée M______. Il avait immédiatement pensé que la personne à terre était L______, car le temps s'étant écoulé entre son départ du local et les détonations avait été très court, de l'ordre de quelques secondes.

P/24058/2017

f.c. X______ a indiqué que, la nuit des faits, il avait quitté, à vélo, son travail situé au Y______ à 00h05. Arrivé devant son immeuble, sis rue U______, il avait été interpellé par une voix grave, vraisemblablement celle d'un homme, qui disait, sur un ton de défi, "mets-la-moi cette balle" ou "tire-la-moi cette balle". Il ne s'agissait pas d'un cri, mais cela avait été dit assez fort pour qu'il l'entende. Dans les secondes suivantes, il avait entendu une détonation et des gémissements, provenant de la rue J______. Environ dix secondes plus tard, il avait entendu deux autres détonations rapprochées. Par la suite, il avait vu un homme de dos, venant de la rue J______, traversant la rue U______ à la hauteur de l'arrêt de tram, de manière calme, en direction du côté impair de cette même rue. L'homme n'avait pas l'air affolé.

f.d. Z______ a expliqué travailler au kiosque-tabac sis rue U______. Le soir des faits, vers minuit, alors qu'il se trouvait dans son magasin, il avait entendu trois coups de feu se suivre rapidement, presque en face du kiosque. Il avait ensuite vu un homme traverser, précipitamment, la rue U______ depuis la rue J______. Il avait vu un objet dans le prolongement de sa veste, probablement un pistolet de couleur sombre. L'individu était entré normalement dans l'immeuble rue M______.

f.e. N______, mère de H______, a indiqué que, le soir du 21 novembre 2017, elle était rentrée du travail vers 18h30. Son fils se trouvait au domicile. Ils avaient discuté des soucis de celui-ci, de son psychologue, de son médecin et des possibilités de fêter Noël avec sa fille. Son fils avait été "très sympa" durant la discussion. Ils avaient bu de l'alcool, sans dîner. Elle-même avait bu une demi-bouteille de rosé et son fils avait bu de la bière. Vers 23h00 ou 23h30, elle était allée se coucher et son fils était allé dans sa chambre. Puis, vers 01h00 ou 01h30, elle s'était levée pour aller aux toilettes et avait entendu énormément de bruit provenant de l'allée. En sortant de son logement, elle était tombée nez-à-nez avec les policiers.

Son fils n'avait jamais travaillé. Il avait débuté diverses études mais ne les avait jamais terminées. Tous deux vivaient dans le même logement depuis quarante ans. Elle entretenait son fils, en payant ses factures et son assurance maladie. Lorsqu'elle le pouvait, elle lui donnait de l'argent. Il ne touchait aucune aide sociale. H______ avait de la peine financièrement, mais il ne lui réclamait jamais d'argent. Il regardait beaucoup la télévision. Il ne fréquentait personne et il était très rare qu'il sorte le soir. H______ n'allait pas bien. Il était dépressif et sous antidépresseur. Il était suivi par un psychologue, qu'il avait revu la veille ou l'avant-veille, après un moment sans consultation. Son fils avait toutefois l'envie de s'en sortir, notamment motivé par le fait d'être père. Il avait en effet une fille de 9 ans, prénommée AA______, laquelle vivait avec sa mère, AB______. L'enfant venait presque tous les weekends chez eux. Lorsque son fils était absent, ce qui était régulier, elle s'occupait elle-même de sa petite-fille. Il s'absentait parfois pendant plusieurs mois, puis il revenait à Genève. A cet égard, N______ a indiqué que H______ était rentré de la région de Marseille environ quinze jours avant son audition.

P/24058/2017

Informée que son fils avait été vu dans la rue en train de tirer sur une femme, elle a indiqué que cela était impossible. Elle n'y croyait pas. H______ était dépressif et alcoolique, mais il n'était pas fou au point de tirer sur quelqu'un. Il n'avait jamais eu de comportement violent et n'était pas une personne violente, même s'il pouvait parfois être agressif verbalement. Questionnée sur les armes saisies dans le logement de son fils, elle a déclaré qu'il détenait des armes airsoft depuis peut-être deux ou trois ans, sans pour autant s'en servir. Il s'agissait plutôt d'une collection pour paraître viril. Elle n'avait pas connaissance du fait qu'il détenait de véritables armes.

Audition de H______ par la police

g. H______ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, le 22 novembre 2017.

A cette occasion, il a tout d'abord indiqué être choqué, car la police l'avait précédemment informé que L______ était décédée des suites de ses blessures. Il a demandé à la police de répéter son nom de famille, car il ne la connaissait pas, pas même son prénom. Il ne l'avait croisée qu'à quatre reprises environ et essayait systématiquement de l'éviter, car elle était très agressive. Il ignorait les raisons de cette agressivité. Parfois, elle était toutefois cordiale et le saluait correctement. Lorsqu'elle était agressive, elle était un peu "allumée", et lui paraissait droguée. Elle l'avait déjà agressé, mais ce n'était rien d'important, étant précisé qu'elle était agressive avec tout le monde. Invité à illustrer cette agressivité, il a indiqué qu'un jour, environ trois ans plus tôt, il lui avait demandé, sans être vraiment sérieux, si elle pouvait lui rendre son parapluie. Elle lui avait alors répondu, de manière vexée, "quoi ton parapluie?" en se mettant très près de lui et cherchant la confrontation. La situation n'en était jamais venue aux mains. A cet égard, il a précisé que si tel avait été le cas, il ne pensait pas qu'il aurait "gagné", car L______ était "assez balaise" et très nerveuse. Il ne se souvenait pas spécialement avoir échangé des insultes avec elle – ou alors cela n'avait pas été très grave –. Il n'y avait jamais eu de menaces. Cela étant, L______ lui avait toujours fait peur, raison pour laquelle il cherchait à l'éviter. Il ne la connaissait pas et ne cherchait pas à la connaître. Il l'avait croisée, pour la dernière fois, environ une année avant la soirée du 21 novembre 2017. A cette occasion, elle avait été cordiale et l'avait salué gentiment.

Durant la journée du 21 novembre 2017, il était allé consulter son médecin-généraliste, le Dr AC______, pour un check-up général. Une fois le rendez-vous terminé, vers 16h00, il était passé chez APPLE chercher un clavier et était rentré chez lui. Il avait regardé une série. Vers 17h00 ou 18h00, il avait pris de l'Urbanyl, un anxiolytique. Puis sa mère était rentrée du travail vers 18h00 ou 19h00. Il ne pensait pas avoir mangé, mais il avait déjà bu deux bières de 50 cl à 8%. Il avait ensuite partagé une bouteille de rosé avec sa mère. Il ne savait plus s'il s'était disputé avec celle-ci ce soir-là, étant précisé que cela arrivait régulièrement. Il avait ensuite décidé de se rendre seul au bar S______, en face de chez lui, où il avait pour habitude de se rendre lorsqu'il avait envie de sortir. Il avait pris, avec lui, son pistolet GLOCK 19. C'était l'erreur de sa vie. Il n'avait pas de P/24058/2017 raison particulière de sortir avec une arme à feu, il pensait avoir eu un moment de paranoïa, étant précisé qu'il lui était déjà arrivé, par le passé, de sortir avec un couteau – le quartier était dangereux –. Son pistolet se trouvait dans la poche droite de sa veste ou de son pantalon. L'arme était chargée – le magasin devait contenir une quinzaine de balles – mais aucune balle n'était engagée dans le canon. Arrivé sur place, il avait bu une, voire deux bières, probablement de 33 cl. Il avait passé 30 à 45 minutes dans l'établissement, période durant laquelle il était resté seul et n'avait parlé avec personne.

Dans un premier temps, il a expliqué qu'en repartant du bar pour rentrer chez lui, il avait croisé, dans la ruelle à la hauteur du croisement avec la rue K______, L______. C'était elle qui était venue vers lui. H______ a déclaré qu'elle lui avait "sauté dessus" avant de préciser que l'expression était imagée. Il ne savait pas ce qu'elle lui avait dit, mais elle paraissait énervée. Elle lui avait asséné une "énorme baffe" sur la joue gauche. En réalité, la gifle ne devait pas être si forte, car elle ne lui avait pas laissé de marque. Sur le moment, il avait néanmoins été choqué, étant précisé qu'il ne l'avait pas reconnue. Elle avait mentionné quelque chose en lien avec son anniversaire, puis elle l'avait saisi par les bras. L______ était alors très proche de lui. Selon ses souvenirs, alors qu'elle l'agrippait, il l'avait repoussée. Au même moment, pour éviter de se faire "casser la gueule" et mettre fin à cette confrontation, il avait sorti son arme à feu et effectué un mouvement de charge, avec l'arme dans sa main droite en direction du thorax de L______. Le canon de l'arme se trouvait approximativement à 30 ou 40 cm de cette dernière. L______, qui avait paru surprise, l'avait alors lâché et avait eu un mouvement de recul, ce qui lui avait laissé penser que l'histoire s'arrêterait là. Cependant, pour des raisons qui lui échappaient, elle s'était à nouveau avancée dans sa direction. Il avait été surpris par sa réaction – il ne connaissait pas beaucoup de personnes qui se jetteraient comme ça sur une arme, à moins de s'y connaitre –. Il n'avait pas compris ce qu'elle avait voulu faire en agissant de la sorte. Il lui semblait que deux coups de feu étaient partis, peut-être trois, dans un même mouvement, par réflexe. Il avait tiré car elle lui avait sauté dessus. Compte tenu de la rapidité de l'action, il n'avait pas eu le temps de réfléchir. Il n'avait pas visé un endroit en particulier, mais il savait qu'il l'avait touchée dans l'abdomen en bas à gauche car il l'avait vue se tenir à cet endroit. Il l'avait entendue dire "aïe" et l'avait vue chuter. Elle était tombée sur le dos, légèrement sur le flanc.

Informé par la police du fait que certains témoins l'avaient vu partir en direction de son domicile puis revenir sur les lieux avant les coups de feu, H______ a indiqué que cela était possible, qu'il ne savait plus. En fait, l'altercation s'était bien déroulée en deux phases, même s'il s'agissait pour lui du même évènement. Il avait effectivement quitté les lieux, mais n'était pas rentré chez lui. Il avait traversé la route et s'était arrêté dans l'allée de son immeuble. Il avait ensuite fait demi-tour pour se rendre, à nouveau, vers la rue K______. Il ignorait les raisons de cet aller-retour. Les agents lui ayant fait remarquer qu'il paraissait contradictoire de retourner au contact de L______ (alors qu'il soutenait avoir peur d'elle) et qu'il cherchait à l'éviter. Il a répondu qu'il avait peur jusqu'à un certain point. Il avait peut-être voulu la confronter, il avait fait une "connerie". Il a précisé qu'après la première altercation, il avait été "hors de lui". Il P/24058/2017 pensait avoir été en colère, sans toutefois se rappeler de ce qu'elle lui avait dit, excepté la référence à son anniversaire – qu'il lui avait d'ailleurs souhaité –. Alors qu'il se trouvait dans son hall, il "fulminait". Il était comme bloqué par l'altercation. Il a précisé que l'"on" avait peur jusqu'à un certain point et, qu'à un moment donné, l'"on" se mettait en colère. Peut-être que le fait d'avoir eu une arme sur lui l'avait rassuré. En retournant sur les lieux de l'altercation, compte tenu de son état, il était possible qu'il ait demandé à un individu, croisé au niveau de l'arrêt de tram, "elle est où cette pute?". Dans la mesure où L______ était toujours sur place lors de son retour, peu de temps avait dû s'écouler durant son aller-retour.

Il ne se rappelait pas ce que L______ et lui-même s'étaient dit lors de la première phase de l'altercation, hormis la référence faite à l'anniversaire de la précitée. C'était lors de la seconde phase, dont il ignorait la durée si ce n'est qu'elle s'était déroulée assez vite, qu'elle l'avait agrippé. Il lui semblait que c'était elle qui était venue vers lui. Il a néanmoins précisé qu'il était probable, dans l'hypothèse où il l'avait effectivement traitée de "pute", qu'il serait lui-même allé à sa rencontre si elle n'était pas venue vers lui. Les choses s'étaient ensuite déroulées très rapidement. Elle l'avait agrippé et lui avait asséné une gifle, puis les coups de feu étaient partis. Informé que l'homme croisé à l'arrêt de tram faisait état de trois coups de feu, il a déclaré qu'il se doutait que tel était bien le cas, mais n'en était pas sûr. Il était possible que le troisième coup de feu ait eu lieu alors que L______ se trouvait déjà à terre, mais il ne s'en rappelait pas, compte tenu de la vitesse à laquelle les choses s'étaient passées.

Après les coups de feu, il était rentré chez lui à pied, alors qu'il n'était plus dans son état normal. Il était en état de panique. Il n'avait pas prodigué les premiers soins à L______ et n'avait pas prévenu les secours, car il savait que la police allait arriver et parce qu'il entendait des sirènes. De plus, plusieurs personnes étaient déjà présentes sur les lieux. Il avait espéré que L______ s'en sorte, que l'affaire ne "tourne pas" en meurtre. Une fois chez lui, il avait tourné en rond. Il avait retiré le magasin qui se trouvait dans l'arme. Il avait ensuite jeté cette dernière dans l'évier, puis l'avait mise dans la poubelle qui se trouvait à l'entrée – son but n'avait toutefois pas été de la dissimuler –. Il avait fumé une cigarette dans le couloir, puis s'était assis dans le canapé, en attendant l'arrivée de la police.

H______ a soutenu s'être senti, dès le départ, en danger au contact de L______ ce soirlà. Selon lui, il ne l'avait pas tuée volontairement. En effet, si elle ne lui avait pas sauté dessus, "etc.", cela ne serait pas arrivé. Il avait quarante ans, une fille, il n'allait pas tuer quelqu'un dans la rue. Paradoxalement, il a également déclaré avoir su, dès le moment où il avait entendu le premier coup de feu, que sa vie était "foutue". Il avait foutu en l'air plusieurs vies, dont celles de la famille de L______ et celle de sa propre fille. Il "assumait pleinement" le fait d'être fautif et avait conscience du fait qu'il n'y avait pas d'excuse à son geste. Ce dernier n'était pas "proportionnel".

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En ce qui concernait la dette de CHF 20.- évoquée par les témoins, il s'agissait d'une vieille histoire, comme celle du parapluie. Il avait dû lui lancer une petite pique, telle que "t'aurais pas mes CHF 20.-", pour la "taquiner". A cet égard, il a expliqué que, environ trois ou quatre ans auparavant, il avait vu L______ dans l'établissement "AD______". Il lui avait alors remis CHF 20.- pour qu'elle lui procure de la marijuana. Elle avait pris son argent mais ne lui avait jamais rapporté la drogue. Il a précisé que le soir des faits, il avait renoncé de longue date à cette somme. Aussi, cette dette n'était pas à l'origine des coups de feu. Il a précisé qu'une autre personne lui devait plusieurs dizaines de milliers de francs, ce qui ne l'empêchait pas de vivre.

S'agissant des armes et accessoires liés à ces dernières dont il était détenteur, H______ a indiqué qu'il possédait deux chargeurs pour son GLOCK 19. Il possédait également un fusil à pompe REMINGTON et un pistolet P38. Toutes les autres armes saisies à son domicile étaient des airsoft. Il les possédait depuis plusieurs années, pour le côté esthétique et décoratif. Il avait également acquis divers équipements vestimentaires liés aux armes. Son intérêt pour ces dernières remontait à l'Australie, époque à laquelle il possédait des fusils à son domicile. Il ne se considérait pas comme fanatique d'armes, même si les apparences pouvaient le laisser penser. Il pensait s'être rendu à deux reprises dans un stand pour pratiquer le tir, dont une fois probablement avec son GLOCK 19. Il lui était également arrivé, environ cinq ans plus tôt, de tirer deux coups de feu sur la palissade de son balcon, dans le but de se défouler, de réduire sa nervosité. Il était très stressé depuis longtemps.

Depuis l'âge de 21 ans, soit depuis la mort de son père, il était dépendant à l'alcool. A l'époque de son audition, il avait toutefois commencé à réduire sa consommation, car son médecin lui avait dit que la situation était grave. Il devait d'ailleurs effectuer un fibroscan chez un hépatologue. Il souffrait également d'un état dépressif général. Il était suivi par le Dr AE______, avec lequel il venait de reprendre contact, spontanément, après une interruption de cinq ou six ans. Ce médecin lui avait, à l'époque, prescrit de la Paroxétine, un antidépresseur, qu'il avait pris pendant trois ou quatre ans. Son psychiatre lui avait également prescrit de l'Urbanyl, soit un anxiolytique. Il en prenait encore à l'époque de son audition.

Depuis fin mai 2017, jusqu'au mois de novembre 2017, H______ avait vécu sur son bateau, qui se trouvait à La Ciotat, dans le Sud de la France. Il avait souhaité rentrer à Genève afin de s'occuper de sa santé, de sa situation financière et de sa fille de 9 ans. Il faisait constamment des aller-retours entre l'étranger et Genève, pour voir sa fille. Dans cette ville, il n'avait que deux amis d'enfance, dont AF______. Il était solitaire et n'avait que peu de vie sociale. Il se disputait de manière récurrente avec sa mère, car il vivait chez elle et elle l'entretenait encore alors qu'il avait 40 ans. Sa situation financière et personnelle étaient catastrophiques. Il n'avait pas de salaire, pas de logement et plus de permis de conduire.

Images de vidéosurveillance

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h. Selon le rapport de renseignements du 30 décembre 2017, la police a obtenu les images de vidéosurveillance d'une caméra disposée à l'angle de la rue U______ et de la rue V______, filmant, avec une image de qualité peu élevée, le segment de la rue U______ reliant le domicile de H______ à la rue J______.

S'agissant du trajet possiblement effectué par H______ en direction de son domicile après une première dispute avec L______, les agents ont notamment identifié qu'à 00h09m19s, un individu en provenance de la rue J______ traversait seul la rue en direction du M______. Entre 00h15 et 00h16, un individu traversait dans l'autre sens la rue U______, avec une allure assez lente, atteignant l'arrêt de tram situé du côté des numéros pairs de la rue U______ à 00h15m54s. L'individu semblait marquer un temps d'arrêt à cet endroit. Un mouvement était ensuite perceptible entre l'arrêt de tram et la rue J______, vers 00h16m19s. A 00h17m36s, un mouvement était perceptible à hauteur de la rue J______ en direction de l'arrêt de tram, coté numéros pairs de la rue U______. Entre 00h17m40s et 00h17m45s, une silhouette traversait la rue U______ entre les deux arrêts de tram, puis le dernier segment entre le second arrêt de tram et le côté des numéros impairs de la rue U______. La silhouette disparaissait ensuite à hauteur du M______. De manière générale, l'allure de l'individu était rapide, sans pouvoir être qualifiée de course. Aucune autre silhouette n'avait effectué ce même déplacement au cours des minutes précédentes ou suivantes.

Analyses informatiques et rétroactifs téléphoniques

i. Le 19 mars 2018, la police a rendu un rapport de renseignements en lien avec l'analyse des supports informatiques et des téléphones portables appartenant à H______, respectivement à L______.

Il en ressort que les précités n'ont jamais entretenu de contact téléphonique et qu'ils n'avaient aucun correspondant commun. Le téléphone portable de H______ n'avait été localisé à Genève qu'à partir du 6 novembre 2017. L'analyse du contenu du téléphone de H______ révélait qu'il avait envoyé, le 18 janvier 2017 à 00h41, un message à son ami AF______, évoquant le fait qu'il ne pouvait plus supporter sa mère et dans lequel il indiquait, à propos de cette dernière: "faut que je me casse! suis homicidal". La police a cependant relevé qu'un défaut de maturité évident ressortait de l'ensemble des messages échangés entre les deux amis.

Par ailleurs, la police a constaté que, le soir du 21 novembre 2017, dans l'appartement de H______, un épisode de la série "SEAL TEAM", diffusé sur un ordinateur APPLE appartenant au précité, avait été mis en pause à 22h34, soit à un moment où apparait, sur l'écran, un homme tenant une arme de type fusil mitrailleur dans les mains. Cette image était toujours affichée au moment de la perquisition effectuée par la police en date du 22 novembre 2017. Dans l'ordinateur de H______, la police a encore découvert un document intitulé "Testement Nov.2017". Ce dernier avait été créé le 16 novembre 2017 et constituait, en substance, un testament et les dernières volontés de H______.

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Dans les conclusions de son rapport, la police relevait que les recherches effectuées n'avaient pas mis en évidence, chez H______, de références obsessionnelles ou de consommation anormale de la violence, des armes ou de la pornographie de quelque nature que ce soit.

Auditions des parties devant le Ministère public

j.a. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, H______ a, en substance, confirmé les déclarations qu'il avait faites devant la police. Les choses demeuraient toutefois très floues dans son esprit. Dès la première audience, il a indiqué que, face à l'"énormité de la situation", tout ce qu'il pourrait dire lui semblait dérisoire. Il était navré pour L______ et pour sa famille.

Durant la journée du 21 novembre 2017, il avait reçu de mauvaises nouvelles de son médecin à la suite d'analyses sanguines. Les résultats étaient mauvais – ils confirmaient l'existence d'un problème au niveau de sa santé –. Cela l'avait perturbé, il ne s'était pas senti bien. Il était rentré chez lui un peu avant 17h00, après s'être rendu dans un magasin d'informatique et avoir acheté des bières. Il avait bu de la bière en regardant la télévision sur son ordinateur. Par la suite, il avait discuté avec sa mère. Dans son souvenir, ils s'étaient alors disputés, mais sa mère l'avait informé plus tard que tel n'était en réalité pas le cas. Il avait continué à regarder la télévision en continuant à boire. Il regardait les séries de manière un peu compulsive, sans réel intérêt pour leur contenu, étant précisé que cela représentait une manière de passer le temps.

Il n'avait pas prévu de sortir ce soir-là et n'avait pas de rendez-vous. Vers 23h00, il en avait eu assez d'être dans sa chambre et avait voulu prendre l'air, sur un coup de tête. Il avait décidé, pour la première fois, de sortir avec son arme à feu, comme il avait parfois pu le faire précédemment avec un couteau. Il n'avait pas d'explication à ce sujet, si ce n'est qu'il pensait se trouver dans un état d'esprit paranoïaque depuis son séjour à La Ciotat. L'arme, qu'il n'avait pas manipulée depuis un certain temps, se trouvait dans le tiroir d'une armoire. Il avait constaté, déjà au poids de l'arme, que cette dernière était chargée. Aucune balle n'était toutefois engagée dans le canon. Il avait mis l'arme dans la poche de sa veste ou de son pantalon et s'était rendu à S______. Il ne se rappelait pas s'il avait gardé sa veste sur lui à l'intérieur de l'établissement compte tenu de son état d'alcoolisation à ce moment.

Lorsqu'il avait rencontré L______ pour la première fois au moment de rentrer chez lui, il ne l'avait pas tout de suite reconnue. Il avait simplement constaté qu'une personne marchait rapidement et avait perçu chez celle-ci une certaine agressivité, en raison de sa démarche et de son attitude. Lorsqu'elle s'était approchée de lui, il avait réalisé qu'il s'agissait d'une femme qu'il avait déjà croisée à quelques reprises et qu'il essayait en général d'éviter. Il avait ressenti de la peur dès cet instant. Il ne se rappelait pas des propos qu'ils avaient échangés, hormis le fait qu'elle avait mentionné que c'était le jour de son anniversaire, car il se souvenait lui avoir souhaité un joyeux anniversaire. Il avait P/24058/2017 ensuite continué sa route en direction de son domicile. Sans se rappeler des termes exacts qu'il avait pu employer, il pensait avoir pu évoquer la dette de CHF 20.- qu'elle avait envers lui, dans une volonté de faire "un trait d'humour d'une façon un peu ironique". L______ s'était alors emportée. Une altercation avait eu lieu, au cours de laquelle tous deux s'étaient empoignés. L'attitude de L______ lui avait donné l'impression qu'elle comptait lui asséner un coup de tête. Dans ses souvenirs, elle lui avait également donné une claque, mais il ne se rappelait pas si cela était arrivé au cours de leur première rencontre, respectivement lors de la seconde. Il ne se rappelait pas comment cette première altercation et l'empoignade survenue lors de celle-ci avaient pris fin. Il n'avait jamais vécu un tel déferlement de haine.

Il avait pris la direction de son domicile, alors qu'il ressentait de la peur. Une fois parvenu dans l'allée de son immeuble, il y avait fait les cent pas puis s'était assis un moment sur les marches des escaliers. Il avait hésité à remonter chez lui ou à ressortir afin de se calmer, tout en sachant que L______ serait peut-être encore dans la rue. Alors qu'il se trouvait dans le hall de son immeuble, il avait ressenti un "drôle de mélange" d'énervement et de peur – cette dernière n'étant pas liée à un risque imminent mais plutôt à un état général de panique –. Il avait toutefois beaucoup bu et n'était pas dans un état normal. A la question de savoir comment il pouvait avoir eu peur d'une femme désarmée alors qu'il était lui-même en possession d'un pistolet, il a répondu qu'il ignorait si L______ était armée ou non. Il n'avait jamais eu la preuve qu'elle était désarmée.

Pour des raisons qu'il ignorait, il était finalement ressorti de son immeuble pour se rendre dans la rue où l'altercation était survenue, alors même qu'il était en proie à un sentiment de peur. Tel était toujours le cas lorsqu'il avait ensuite croisé dans la rue R______, rencontre dont il se souvenait vaguement. De retour dans la rue J______, il avait constaté, avec surprise, que L______ se trouvait au même endroit que lors de l'altercation qui avait précédé. Un deuxième conflit, respectivement une nouvelle tension entre eux, avait alors eu lieu. H______ a d'abord indiqué qu'elle l'avait une nouvelle fois empoigné au niveau de sa veste ou de son bras, comportement auquel il avait répondu en sortant "bêtement" son arme, dans l'espoir que ce geste aurait un effet dissuasif et que L______ quitterait les lieux. Plus tard au cours de la procédure, il a toutefois déclaré avoir sorti son arme après qu'elle lui avait asséné une gifle, étant précisé qu'il avait conscience du fait que sa réaction, qu'il regrettait, était "totalement disproportionnée et injustifiée". L______ avait eu un petit mouvement de recul puis, à sa grande surprise, elle avait à nouveau avancé dans sa direction. A ce moment, alors qu'elle se trouvait très près de lui, soit à une distance à peine plus grande que la longueur de son bras tenant son arme, il avait tiré. Il ne se rappelait pas du nombre de coups de feu qu'il avait alors tirés. Il regrettait ses actes.

S'agissant de sa situation personnelle, H______ a indiqué être rentré à Genève environ trois semaines avant les faits qui lui étaient reprochés. Dans ses souvenirs, il avait passé du mois de mai au courant du mois de juillet 2017 en Espagne, à bord de son bateau. Il

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avait ensuite séjourné dans la région de Marseille et de La Ciotat, étant précisé que ce dernier séjour l'avait beaucoup stressé. Au moment de son départ pour l'Espagne, il n'allait pas bien – il se sentait mal depuis des années –. A l'issue de son séjour à La Ciotat, les choses avaient encore empiré. Il était alors rentré à Genève dans le but de reprendre sa vie en main, notamment s'agissant de son état de santé en lien avec sa consommation d'alcool, et de se rapprocher de sa fille. Il avait voulu trouver des solutions qui fonctionneraient à long terme. Il avait rapidement vu son médecin généraliste, le Dr AC______, ainsi que son psychiatre, le Dr AE______. Son médecin généraliste l'avait toutefois informé qu'il ne pouvait plus faire grand-chose pour lui dans la mesure où son état de santé relevait désormais de l'hépatologie. Au niveau psychique, outre son addiction à l'alcool, il souhaitait clarifier les choses pour être en mesure de voir sa fille. Il avait réalisé qu'il ne s'éloignait jamais trop de Genève dans le but de rester à proximité de cette dernière, ce qui l'empêchait de faire sa vie ailleurs. Il avait rédigé un testament au mois de novembre 2017 après avoir revu ses médecins, en particulier le Dr AC______. En effet, compte tenu de la gravité de son état de santé, il avait réalisé que, malgré toute sa bonne volonté pour remettre de l'ordre dans sa vie, il n'était pas certain d'y parvenir. Ce document ne constituait toutefois qu'un brouillon. De nature hypocondriaque, ce n'était pas la première fois qu'il rédigeait un testament.

S'agissant d'un message envoyé à AF______ le 18 janvier 2017, dans lequel il mentionnait être "homicidal", H______ a déclaré ne pas s'en souvenir. Il s'agissait d'un terme anglais qui n'avait absolument rien à voir avec l'existence d'une quelconque intention homicide, mais qui constituait une expression devant être comprise comme "je pète les plombs". Interrogé sur les propos tenus à AF______ après son retour en Suisse en novembre 2017, à teneur desquels il aurait été prêt à faire usage de son arme à feu contre la police ou des tiers, il a répondu qu'ils étaient en lien avec son interpellation du

6 novembre 2017 par les gardes-frontière. Il avait en effet été choqué par l'attitude de certains agents et par le fait qu'il avait été privé de liberté pendant quatre heures. Il avait tenu ces propos sous le coup de l'émotion, sans aucune intention de passer à l'acte.

H______ a encore indiqué être disposé à vendre son bateau, de même que d'autres biens qu'il possédait, dans le but d'indemniser la famille de L______. Il était prêt à faire tout ce qu'il pourrait pour atténuer la peine causée aux proches de cette dernière.

j.b. H______ a envoyé au Ministère public un courrier, daté du 7 décembre 2017, destiné à la famille et aux amis de L______. Dans cette lettre, le précité présentait ses excuses et son profond regret. Il ne pouvait expliquer son geste, lequel avait détruit plusieurs vies. Il espérait qu'ils trouveraient la force du pardon.

k. Lors de l'audience du 7 mars 2018 tenue devant le Ministère public:

k.a. A______, mère de L______, a déclaré que cette dernière n'avait, à sa connaissance, jamais eu de problème. Personne ne s'était jamais plaint d'elle. Sa fille détestait la violence, y compris verbale, et elle se montrait calme en permanence. Elle était toujours

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prête à tendre la main. Elle l'avait vue pour la dernière fois le dimanche 19 novembre 2017, lors d'un dîner à la maison. A cette occasion, L______ lui avait dit qu'elle passerait sa soirée d'anniversaire avec des amis et qu'ils le fêteraient en famille le jour suivant. Sa fille lui avait alors paru joyeuse. L______ aimait énormément ses frères et sœur, en particulier les jumeaux, nés alors qu'elle avait déjà 18 ans.

k.b. C______, frère de L______, a expliqué que ses parents étaient abattus. Aucun mot ne pouvait exprimer la souffrance de leur famille, leurs pleurs, insomnies et perte d'appétit. Sa sœur était sa meilleure amie. Elle était gentille, humaine, discrète et naïve, aimant tout le monde. Elle ne voyait que le bien chez les autres et ne se rendait pas compte du danger. Petite et menue, elle paraissait inoffensive. Il ne lui connaissait aucune dispute. Il l'avait vue pour la dernière fois un dimanche, peu avant le drame. Leur rituel familial était de se retrouver chaque dimanche chez leur mère, rencontre lors de laquelle L______ cuisinait. Les dimanches étaient désormais horribles. En apprenant le décès de L______, leur père avait fait une crise cardiaque dans les locaux de la police et avait été hospitalisé. Toute sa famille avait été brisée et était détruite par ce drame.

k.c. AG______, père de L______, a déclaré que "tout avait été dit" par A______ et C______. Sa fille était la plus calme de tous ses enfants. Elle était calme et respectueuse, et ne parlait pas spontanément avec les autres. A la suite de l'annonce de la mort de sa fille, il avait été hospitalisé pendant huit jours et avait subi une opération du cœur. Depuis lors, il restait muré dans le silence. Ce drame les avait tous retranchés dans un isolement. Sa famille et lui-même souhaitaient comprendre ce qu'il s'était passé et les raisons pour lesquelles sa fille avait été abattue de la sorte.

l. Lors de l'audience du 20 mai 2020 tenue devant le Ministère public:

l.a. D______, sœur de L______, a indiqué que sa sœur était très appréciée de tous, très à l'écoute et sensible. Elle était une personne douce, aimant aider les gens et ne jugeant pas les autres. Elle n'avait jamais eu d'histoire avec personne. Son frère G______ et ellemême étaient très proches de leur sœur. Le décès de cette dernière avait constitué une véritable descente aux enfers pour toute la famille. Rien ne justifiait ce qui était arrivé. Sa famille restait soudée mais devait désormais vivre avec un poids sur le cœur et de la haine envers l'homme qui avait ôté la vie de sa sœur. H______ n'obtiendrait jamais leur pardon. Sa famille et elle-même espéraient que justice serait rendue pour L______.

l.b. G______, frère de L______ a expliqué que sa sœur était comme une deuxième mère pour lui. Ils étaient très souvent ensemble. Il vivait encore très difficilement son absence et ne comprenait pas les raisons de sa mort. Sa sœur ne le méritait pas – personne ne méritait cela –. Elle était très douce.

l.c. F______, frère de L______, a indiqué qu'il s'entendait bien avec cette dernière. C'était une bonne personne, avec un grand cœur. Ils passaient de bons moments ensemble, en famille. Elle s'était également occupée de garder son fils. Il avait encore

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une grande douleur en lui, raison pour laquelle il avait consulté un thérapeute. Une partie d'eux-mêmes leur avait été enlevée, il s'agissait d'une plaie qui ne se refermerait jamais.

Audition de témoins

m. Plusieurs personnes susceptibles d'apporter des éléments à l'enquête ont été entendues par le Ministère public, respectivement par la police sur délégation de ce dernier, entre le 30 novembre 2017 et le 30 août 2018.

m.a. Le 30 novembre 2017, AH______ a expliqué être le président de l'arcade associative à l'enseigne S______ située au 2______ rue J______. L______ était régulièrement présente dans les locaux, soit environ deux fois par semaine au cours des quatre années précédentes. Un incident, auquel il n'avait pas personnellement assisté, s'était produit en septembre 2017, alors que L______ était en état d'ébriété. Elle s'était montrée désagréable envers les bénévoles de l'association, via des insultes et des provocations. Une décision d'exclusion du bar, pour une durée de trois mois, lui avait été signifiée à la suite de cet évènement. Elle avait accepté cette décision et avait présenté des excuses pour son comportement.

L______ avait un caractère déterminé, fort, très affirmé. Elle avait un certain vécu. Elle ne manquait pas de répondre, parfois de manière véhémente, lorsqu'on lui faisait une remarque. Elle pouvait se retourner et insulter la personne à l'origine de cette dernière. Parfois, face à des hommes qui avaient des propos sexistes voire agressifs, elle refusait de "laisser couler". Cela donnait lieu à des discours qui pouvaient être virulents. Elle savait comment se défendre. Il ne l'avait toutefois jamais vue aller au contact physique.

m.b. Le 4 décembre 2017, AI______ a relaté qu'elle travaillait en tant que bénévole pour S______ depuis trois ans. Le 21 novembre 2017, un peu avant 19h00, elle avait croisé L______, avec qui elle entretenait des liens amicaux sans pour autant être très proches, à l'arrêt de tram "AO______". La précitée lui avait fait part du fait qu'elle allait boire quelques verres chez W______ pour fêter son anniversaire, tout en précisant qu'elle voulait faire "tranquille" et ne pas finir tard. L______ avait l'air bien, sans pour autant être particulièrement démonstrative. Son amie ne semblait pas préoccupée, ni sous l'effet de l'alcool ou d'autres substances. Si tel avait été le cas, elle s'en serait aperçue dans la mesure où elle connaissait l'intéressée. L______ s'était ensuite rendue chez W______, dans l'arcade jouxtant S______.

H______, dont on lui avait indiqué après coup qu'il s'agissait de l'auteur des coups de feu, était arrivé seul à S______ entre 21h00 et 22h00, où il était resté jusqu'à la fermeture. A un certain moment, elle était sortie fumer une cigarette. L'homme l'avait spontanément abordée, en lui parlant du froid et en lui indiquant qu'il était rentré du Sud de la France une semaine auparavant. Il était calme et ne semblait pas particulièrement alcoolisé, même s'il avait consommé quelques bières. H______ lui avait fait l'effet d'une P/24058/2017 personne normale, plutôt discrète, et ne paraissait pas se trouver dans un état émotionnel intense. Peu avant la fermeture, H______ et R______ avaient discuté ensemble au bar pendant un moment. Les précités semblaient bien s'entendre. Au moment de la fermeture, elle avait dit aux derniers clients, dont H______, de quitter les lieux. Le précité, qui se trouvait encore avec R______, lui avait demandé de lui servir une dernière bière, ce qu'elle avait refusé, malgré son insistance. Il avait accepté ce refus et était sorti calmement.

Peu après, sur la terrasse, elle avait remarqué la présence de L______ à environ deux mètres d'elle. Elle avait vu son amie se déplacer en direction de H______ et aborder ce dernier. L______ s'était approchée de lui et lui avait tapoté sur l'épaule pour lui demander quelque chose. Elle présumait qu'ils avaient discuté dans la foulée mais elle n'en savait pas plus. Dans sa manière d'aborder H______, L______ avait été calme. Elle paraissait toutefois sérieuse. Cela se voyait qu'elle avait quelque chose à lui demander – elle ne l'a pas abordé "en mode grand sourire" –. Par la suite, elle-même était rentrée dans le bar. Elle avait alors entendu de légers éclats de voix provenant de l'extérieur. Cela ne l'avait pas particulièrement marquée – le volume sonore n'était pas assez fort pour qu'on s'en mêle –, de sorte qu'elle n'était pas sortie du bar. Environ dix ou quinze minutes après la fermeture, elle avait entendu des coups de feu. Elle était persuadée qu'il y avait eu, au moins, trois coups de feu, peut-être même quatre. Elle s'était rendue sur la terrasse et avait vu une masse au sol. Il n'y avait alors personne d'autre dans la rue. En s'approchant, elle avait reconnu L______, allongée sur le dos, et avait entendu des râles. Son amie n'était pas en état de parler. Les secours avaient ensuite été contactés par un tiers.

L______ était très "garçon manqué". Elle avait du caractère et ne s'en cachait pas. Elle était assez intense. Avec elle, c'était "blanc ou noir", soit "je t'adore", soit "je ne t'aime pas". Si elle n'aimait pas quelqu'un, elle pouvait le lui dire de manière frontale. L______ n'hésitait pas à se faire entendre et à dire les choses qui ne lui convenaient pas. Elle n'était pas "avec des pincettes", c'était "le petit chien qui aboyait fort". Sous l'effet de l'alcool, elle pouvait se montrer agressive verbalement, en utilisant notamment des insultes telles que "ta gueule" ou "va te faire foutre". Elle se montrait agressive plutôt à l'encontre des hommes, mais elle l'avait déjà vue insulter des femmes. Quand L______ passait "en mode un peu agressive", elle pouvait également proférer des menaces, telles que "je vais te péter la gueule", mais cela n'arrivait que dans des contextes d'alcoolisation avancée. Son amie pouvait boire beaucoup pour son gabarit mais elle ne pensait pas qu'elle avait une addiction à l'alcool.

En septembre 2017, après que L______ avait bu toute la journée, elle avait, sans aucune raison, giflé un bénévole de l'association. Elle avait également insulté des gens dans le vide, sans s'adresser à quelqu'un en particulier. L______ ne comprenait plus rien à la situation au vu de son état d'alcoolisation avancé. Elle avait elle-même mis son amie dehors, en la saisissant et en la trainant. A la suite de cet événement, le comité avait pris la décision d'exclure L______ du bar pendant trois mois, ce que l'intéressée avait P/24058/2017 accepté. L______ s'était excusée auprès d'elle et lui avait expliqué n'avoir aucun souvenir des évènements. AI______ a précisé que le soir du 21 novembre 2017, L______ ne se trouvait pas du tout dans le même état d'alcoolisation que lors de cette soirée de septembre 2017.

Selon AI______, L______ n'était, de manière générale, pas très heureuse dans sa vie. Elle avait vécu des choses assez rudes et était assez fataliste. Elle avait du mal à se voir de manière positive et manquait de confiance en elle. Son amie se mettait facilement en colère contre elle-même, par rapport à ses choix professionnels, sa famille, sa vie amoureuse. Elle ne lui avait jamais dit se sentir menacée mais avait fait état de craintes en lien avec l'un de ses frères, dont elle avait peur, lequel l'avait frappée par le passé.

m.c. Le 22 janvier 2018, AJ______, membre du comité de S______, a expliqué ne pas avoir été présent le soir des faits.

Il entretenait, depuis deux ou trois ans, une relation amicale avec L______. Tous deux se voyaient principalement en soirées. Ils buvaient passablement d'alcool et il leur arrivait de prendre de l'ecstasy. Il appréciait le caractère de son amie mais, en certaines occasions, L______ pouvait se montrer de mauvaise humeur. Lorsque cela arrivait, il évitait sa compagnie, dans la mesure où elle pouvait se montrer agressive verbalement, attitude dont il déduisait qu'elle souhaitait rester seule. Ce comportement, qui était plutôt rare, faisait partie de son caractère. La plupart du temps, elle était "bonnard".

En soirée, cela se passait toujours bien, sauf lorsqu'un homme venait "l'emmerder". L______ se défendait très bien, elle ne se laissait pas faire et était loin d'être timide. Elle répondait aux personnes qui s'en prenaient à elle, parfois par des insultes, parfois par des propos tels que "arrête de m'emmerder, passe ton chemin, rentre chez toi". Cela n'était pas agressif, même si elle pouvait parfois se lever face à certaines personnes. Elle ne cherchait pas à maintenir le conflit. Il n'avait connaissance que d'un seul épisode lors duquel L______ avait fait preuve d'agressivité, soit lorsqu'elle avait giflé sans raison un bénévole de l'association. De manière générale, elle avait une consommation d'alcool relativement maîtrisée, qui n'était pas excessive.

AJ______ a indiqué que, lors d'une soirée en mai 2015 ou 2016, alors que L______ et lui-même étaient assis sur la terrasse de S______, H______ s'était approché de son amie et l'avait apostrophée. Il lui avait alors demandé "Quand est-ce que tu me rends les CHF 20.-, voleuse?". L______ avait été très surprise. Elle avait formellement nié en répondant "Non, qu'est-ce que tu me racontes", en ajoutant probablement "vas-y, dégage!". Le ton n'était pas monté et H______ était finalement parti après avoir un peu insisté, mais pas longuement. L______ lui avait affirmé qu'elle ne connaissait pas cet homme et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il lui réclamait CHF 20.-. Par la suite, L______ et H______ s'étaient recroisés à plusieurs reprises – peut-être quatre fois – en sa présence, à S______ ou à la rue J______. Cette histoire de CHF 20.- revenait à chaque fois. Lors de ces autres épisodes, H______ était venu vers L______ et lui avait demandé, sans P/24058/2017 agressivité, "Et puis, les CHF 20.-?". Lui-même considérait les propos de H______ comme un "gag de répétition". Il ne les avait jamais interprétés comme quelque chose d'inquiétant. A l'époque, H______ ne lui avait pas paru agressif, mais plutôt détendu.

Deux semaines avant le soir du 21 novembre 2017, AJ______ avait eu l'occasion de discuter avec H______ sur la terrasse de S______. La discussion avait été assez spéciale, dans la mesure où le précité avait insulté des policiers français en expliquant avoir été placé 48 heures en garde-à-vue. Il avait trouvé le discours de H______ assez étrange. Ce dernier lui était apparu comme une personne très flegmatique, calme, un peu détachée. Toutefois, de manière générale, son comportement n'avait rien eu de suspect.

m.d. Le 31 janvier 2018, AK______ a déclaré que, le 22 novembre 2017 vers 01h00, à la rue J______, elle avait vu, à environ dix ou quinze mètres face à elle, deux individus. Ces derniers se tenaient l'un en face de l'autre, à moins d'un mètre, de profil par rapport à sa position. Une première voix avait dit "t'as une arme?". L'autre personne avait alors répondu "c'est à ma mère". Elle avait compris qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme. Elle n'avait pas eu l'impression que ces propos étaient tenus avec méchanceté, mais plutôt avec surprise ou étonnement. Elle avait également eu l'impression que les deux personnes se connaissaient, et qu'elles étaient en train de se rapprocher l'une de l'autre, sans pouvoir préciser si l'une ou les deux personnes étaient à l'origine de ce rapprochement. Moins d'une seconde après cet échange de paroles, un coup de feu avait été tiré, avec un éclat de lumière à hauteur de l'estomac, étant précisé que la lumière se trouvait à environ 40 cm du corps de la victime. AK______ s'était alors baissée, contre un muret. Lorsqu'elle s'était relevée, elle avait encore entendu deux coups de feu, enchaînés avec un espace d'une fraction de seconde, alors que les deux personnes se trouvaient très près l'une de l'autre – elle avait eu l'impression que les deux coups étaient tirés directement "dans" la personne –. Après ces deux coups de feu, une personne était tombée sur le côté gauche et s'était recroquevillée en "chien de fusil". Elle avait entendu un cri ou un râle provenant de la victime au moment de la chute. Presque simultanément à cette dernière, l'autre individu était parti en courant dans la rue perpendiculaire à la rue J______. Selon AK______, plus d'une seconde mais bien moins de dix secondes s'étaient écoulées entre le premier coup de feu et les deux suivants.

m.e. Le 16 janvier 2018, AE______, psychiatre, a expliqué que H______ était venu le consulter pour la première fois le 14 janvier 2013. Le précité avait effectué onze séances, au terme desquelles il avait unilatéralement décidé d'arrêter son suivi, lequel avait pris fin en juin 2013. Lors de ces séances, H______ s'était montré stressé et angoissé. Il avait une légère agoraphobie et avait des difficultés à éprouver des émotions. Il ne pouvait pas mobiliser de motivation. En outre, il avait des pensées négatives, suicidaires, et était incapable de se projeter dans l'avenir. Il avait peur de la réussite et avait une vision négative de lui-même. H______ n'avait pas de solution envisageable sur ce qu'il allait faire et se sentait déconnecté des choses. Il avait beaucoup de tristesse, de colère et un sentiment de culpabilité. Il lui avait dit vivre dans un studio de 16 m2, ne jamais avoir travaillé de sa vie et regarder la télévision entre 16 P/24058/2017 et 20 heures par jour. Ses projets étaient source d'angoisses. H______ était très solitaire et n'avait que deux ou trois amis d'école. Son patient lui avait dit que seule la présence de sa fille et de sa mère le retenait de mettre fin à ses jours. Au terme de ces séances, il avait retenu que H______ présentait une intoxication à l'alcool ainsi qu'une dépression sans symptôme psychotique. A l'époque, il lui avait prescrit des antidépresseurs, soit de la paroxétine.

En novembre 2017, H______ l'avait recontacté afin d'organiser une séance. Lors de celle-ci, il lui avait expliqué être dans une situation financière très difficile, avoir des dettes et être allé en Espagne pour gérer son bateau. Son patient continuait à vivre de manière isolée dans son studio, avait arrêté les antidépresseurs mais continuait à boire de l'alcool. Il avait alors proposé à H______ de venir, accompagné de sa mère, à une séance prévue le 24 novembre 2017. L'intéressé avait réagi de manière positive. En comparaison avec l'année 2013, H______ avait l'air plus désespéré, sans toutefois être déconnecté de la réalité. Il avait donc interprété le désespoir de son patient comme étant lié à ses dettes et ses difficultés financières. De manière générale, H______ avait un alcoolisme si prononcé qu'il fallait un sevrage préalable avant de pouvoir préciser un diagnostic. En novembre 2017, il n'avait pas prescrit d'antidépresseurs à H______, en raison de la chronicité de l'alcoolisme.

AE______ a indiqué que lors des séances qu'il avait eues avec H______ en 2013, respectivement en 2017, son patient n'avait jamais fait part d'une volonté de blesser ou de tuer un tiers.

m.f. Le 22 janvier 2018, AC______, médecin généraliste, a déclaré avoir vu H______ à cinq reprises depuis le 1er mars 2016, pour la dernière fois le 21 novembre 2017. Dès sa première consultation, H______ lui avait parlé de sa consommation abusive d'alcool. Dès 2016, il avait lui-même constaté que son patient souffrait d'une atteinte au foie relativement grave, avec une perturbation des tests hépatiques très grave, en relation avec cette consommation d'alcool et de cannabis. Courant mars 2016, il lui avait proposé un traitement en ambulatoire. H______ avait réagi de manière positive. Son patient avait toutefois disparu par la suite. H______ était spontanément revenu le voir le

14 novembre 2017. Le précité lui avait parlé d'un état de stress important. Il était très angoissé, nerveux et tendu. H______ lui avait déclaré avoir diminué sa consommation d'alcool. Ils avaient alors effectué des examens investigatoires. Le 21 novembre 2017, il avait discuté avec son patient des résultats, en lui indiquant que ceux-ci étaient très graves et qu'il risquait une cirrhose hépatique, laquelle pouvait évoluer en cancer du foie. Lors de ces discussions, H______ s'était montré très réservé, parlait doucement et lentement et avait montré peu d'émotions. Son patient ne lui avait pas parlé d'idées suicidaires.

m.g. Le 27 février 2018, AL______ a indiqué avoir rencontré H______ durant l'adolescence. Ils étaient toujours restés en contact, mais n'étaient pas très proches. Tous deux partageaient la même passion pour l'aviation. Il avait d'ailleurs encouragé

P/24058/2017

H______ à passer son brevet de pilote. Son diplôme obtenu, son ami avait voulu devenir pilote professionnel d'hélicoptère et était parti en Australie, pour obtenir une licence commerciale de pilote. Lorsque H______ était revenu en Suisse, il lui avait proposé de l'aider à trouver un travail en tant que pilote d'hélicoptère. H______ n'avait cependant jamais donné suite à cette proposition. Son ami n'était pas très stable émotionnellement et ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il était toujours très calme, renfermé et nonchalant, avec un côté artiste. Il était également très discret sur sa vie. H______ n'avait jamais été violent, ni agressif. Pour lui, les faits reprochés à ce dernier étaient totalement incompréhensibles et inexplicables. Il ne pensait pas que son ami avait agi en raison d'une dette de CHF 20.-, comme cela avait été mentionné par la presse. H______ n'avait jamais été à CHF 20.-, CHF 200.- ou même CHF 1'000.- près. Il y avait probablement une autre raison. Il avait toujours pensé que H______ avait un mal-être dans sa vie mais il n'avait jamais imaginé qu'il puisse s'en prendre à un tiers. Il aurait davantage pu imaginer qu'il s'en prenne à lui-même.

m.h. Le 8 mars 2018, N______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était rentrée à 19h30 chez elle. Alors que son fils lui faisait parfois des reproches, dont certains étaient justifiés, en lien avec leur passé, il s'était montré très positif le soir du 21 novembre 2017. Il lui avait par ailleurs confié qu'il souhaitait se ressaisir et aller voir un psychiatre, ce qu'il avait déjà fait à son retour de France. Il avait également vu son médecin traitant. Le soir en question, H______ n'avait pas mentionné son alcoolisme ou sa dépression.

Au début, elle était passée à côté de la dépression de son fils, malgré le fait qu'il en parlait souvent. Elle pensait davantage à un manque de motivation, dans la mesure où son fils n'avait pas de métier, malgré ses capacités. Son fils lui avait confié que son alcoolisme avait commencé vers l'âge de 17 ans, au moment où elle s'était remariée, n'ayant pas une bonne relation avec son mari. H______ lui avait souvent reproché cette situation, qu'il liait au début de son alcoolisme.

m.i. Le 24 avril 2018, AF______ a rapporté avoir connu H______ dans les années nonante, à AM______. H______ était une personne drôle, introvertie, timide et réservée. Il n'était ni violent, ni bagarreur et encore moins provocateur. L'intéressé avait développé au fil des années un alcoolisme qui s'était aggravé, jusqu'à passer l'entièreté de ses journées à boire, sans sortir de chez lui. Son état de santé, autant physique que psychique, s'était dégradé de manière progressive. Son ami était très déprimé et négatif par rapport à ce qui l'entourait. Malgré des études d'architecture et un talent pour le dessin et le graphisme, il avait de la peine à faire des projets. H______ était dépendant de sa mère, car elle s'occupait des courses et de la maison. Sa mère avait également des problèmes d'alcool, ce qui n'engendrait pas un climat sain pour son ami.

H______ était particulièrement intéressé par les armes airsoft et les répliques. Il avait déjà vu ces armes factices chez son ami, ainsi que de véritables armes et des munitions. Par le passé, il avait été faire une initiation au tir avec H______ au stand de Plainpalais.

P/24058/2017

Lui-même n'avait pas trouvé cela inquiétant. Après que son ami était rentré de France, en 2017, ce dernier avait mentionné, lors d'une conversation téléphonique, qu'il pouvait faire usage d'une arme contre la police. Ces propos avaient été tenus dans un contexte de tristesse et de dépression, sans agressivité. A cet égard, H______ lui avait rapporté s'être fait arrêter à la gare pour un faux permis de conduire. Par ailleurs, son ami avait effectué des analyses médicales dont les résultats indiquaient qu'il avait un niveau trop élevé de "Gamma GT", ce qui l'avait également rendu très anxieux. H______ lui avait dit que son médecin lui avait annoncé qu'il lui restait trois mois à vivre. H______ lui disait que sa vie était "de la merde" et qu'il avait de nombreux soucis. Pour lui, son ami aurait été plus enclin à faire usage d'une arme à feu contre lui-même que contre un tiers. Ce qui s'était passé constituait un choc imprévisible. Avant le drame, H______ était devenu craintif mais il n'était pas impulsif.

AF______ a encore relaté que H______ lui avait raconté, par téléphone, être allé dans un bar dans le quartier AU______ et avoir chargé une femme de lui acheter du cannabis pour un montant de CHF 20.-. Elle n'était toutefois jamais revenue. Son ami ne lui avait pas paru particulièrement fâché par la situation. Il n'avait pas eu l'impression que H______ éprouvait du ressentiment. Pour lui, il s'agissait d'une situation banale.

m.j. Entendu le 30 août 2018, AN______ a indiqué avoir connu H______ par l'intermédiaire de l'ex-femme de celui-ci, AB______. Ayant appris que le précité avait des problèmes avec son bateau et après une rencontre durant les fêtes de fin d'années 2016, il l'avait rejoint en Espagne au mois de juin 2017. Après avoir réparé son bateau, les deux hommes avaient pris la mer. Durant cette période, il avait remarqué que H______ avait besoin d'aide en raison de son alcoolisme.

Arrivés à Marseille, à la suite d'une altercation, ils s'étaient fait agresser par deux individus qui s'étaient rendus sur leur bateau. Il avait lui-même pris des coups de poing au visage, mais H______ ne s'était pas fait frapper. Celui-ci n'avait rien fait, il était resté en retrait et s'était laissé faire. H______ avait été très choqué par cette altercation, ne parlant plus que de cela. Les deux semaines suivantes, leur relation s'était dégradée. H______ s'était renfermé sur lui-même. Sous l'effet de l'alcool, H______ avait pu se montrer agressif avec lui et lui avait fait peur. Il sentait que le précité se retenait physiquement. Tous deux n'en étaient toutefois jamais venus aux mains. Cela étant, il considérait que H______ était une personne foncièrement gentille, trop gentille, qui n'aurait "pas fait de mal à une mouche". Selon lui, le précité se serait plutôt fait du mal à lui-même plutôt que de s'en prendre à un tiers.

De la reconstitution

n. Une reconstitution des faits s'est déroulée sur les lieux des faits le 5 novembre 2018. Cet acte d'enquête a fait l'objet d'un enregistrement vidéo et sonore, lequel a été résumé dans un procès-verbal. Il ressort dudit enregistrement les éléments suivants:

P/24058/2017

n.a. AK______ a confirmé, en substance, les déclarations qu'elle avait faites devant la police. Elle avançait d'un pas rapide le long de S______. Elle avait entendu une femme dire "t'as une arme", puis une voix d'homme répondre "c'est à ma mère". Elle n'avait rien constaté de particulier avant d'entendre cet échange, lequel lui avait paru normal, étant précisé que la rue était sombre. Elle n'avait pas entendu de cri ou de bruits de coups et elle n'avait pas eu l'impression qu'une altercation avait lieu. Puis, un coup de feu avait été tiré. Elle avait vu nettement un éclair et avait constaté que les deux personnes n'étaient alors pas "tout près" l'une de l'autre – il y avait eu la place du "flash" –. Elle s'était accroupie, par réflexe, pour se cacher. Lorsqu'elle s'était relevée, deux coups de feu avaient encore été tirés "l'un dans l'autre", sans éclat de lumière. Elle avait eu le sentiment que les deux personnes étaient alors collées l'une à l'autre et que les deux coups de feu avaient été tirés "à même la personne". Le temps écoulé entre le premier coup de feu et les deux suivants avait été très court, soit le temps d'une respiration, de s'accroupir et de se relever. La silhouette de droite s'était effondrée et, simultanément, l'autre personne s'était retournée et avait quitté les lieux, sans attendre que le corps n'atteigne le sol. En s'approchant de ce dernier, elle avait entendu un râle. La femme au sol était alors allongée sur le côté.

n.b. R______ a également confirmé, en substance, ses précédentes déclarations. Il était sorti vers 22h30 ou 23h00. Il avait croisé H______ dans le bar. Il avait essayé de discuter avec celui-ci, sans trop de succès. Lorsqu'il était sorti de l'établissement il avait constaté que H______ était en train de "s'embrouiller" avec L______. Cette dispute était liée, selon ce qu'il avait compris, à une dette de CHF 20.- que la précitée n'avait pas honorée, étant précisé que lui-même n'était arrivé qu'à la fin de la discussion.

Selon ses souvenirs, L______ avait dit à H______ qu'il "l'emmerdait", que cette "histoire de CHF 20.-, c'était passé". Alors qu'elle l'insultait un peu et "parlait un peu avec les mains", H______ ne bougeait pas beaucoup et ne répondait pas vraiment. Le précité avait une attitude passive. Il pensait que L______ avait dit à H______ de partir et ce dernier avait quitté les lieux. Lui-même avait ensuite continué à discuter avec L______ pendant un moment – plus proche de quinze minutes que de deux minutes –. Elle lui avait dit que H______ l'énervait, puis ils avaient discuté d'autre chose et rigolé. Il avait ensuite raccompagné un ami à l'arrêt des TPG "AO______". Après le départ de cet ami, il avait lui-même attendu son tram.

Alors qu'il patientait, il avait vu H______ traverser la rue, en diagonale, dans sa direction. L'homme marchait d'un pas soutenu, la tête un peu baissée, "un poil énervé". Il lui avait demandé si cela allait et H______, en passant à côté de lui, lui avait répondu "elle est où cette pute?". Lui-même avait alors dit à H______ de se calmer, que L______ était un peu agressive, mais que cela n'était pas contre lui. R______ a précisé que L______ faisait "un peu de rap" qu'elle aimait bien "balancer des choses". Elle avait eu, "pas mal de fois", quelques "embrouilles" à cause de cela. Elle était parfois assez agressive avec les gens. C'était la raison pour laquelle il avait dit à H______ de ne P/24058/2017 pas le prendre contre lui, pour qu'il se calme. L'intéressé ne lui avait pas répondu et avait continué à marcher dans la ruelle.

Alors qu'il s'était retourné en direction des rails, il avait entendu un échange de paroles entre L______ et H______, étant précisé que seulement une phrase de trois ou quatre mots avait été prononcée par chacun des intervenants. Il n'avait pas compris ce qu'ils s'étaient dit. Il avait ensuite entendu un énorme "bang". Il s'était retourné et avait entendu L______ dire "salaud" ou "enculé". Elle était alors penchée en avant et se tenait le ventre. Tandis qu'elle était toujours prostrée, en train de tomber, H______ avait encore tiré deux coups de feu sur L______, au niveau du torse. Alors qu'elle était au sol, couchée sur le côté, recroquevillée, l'homme avait tiré une quatrième fois sur L______, à hauteur du ventre. Celle-ci avait levé la tête et les jambes en disant "Ah". H______ s'était ensuite retourné et avait quitté les lieux. L'homme était passé à côté de lui, le pistolet toujours à la main. Il lui avait dit "mais qu'est-ce que tu as foutu?". H______ l'avait un peu regardé et avait continué son chemin en marchant tranquillement. Luimême s'était alors rendu au contact de L______.

Selon R______, tout au plus une minute s'était écoulée entre le moment où H______ lui avait demandé où se trouvait L______ et celui du premier coup de feu. Les quatre coups de feu avaient été tirés à intervalles réguliers, espacés peut-être d'une ou deux secondes. Il pensait n'avoir bu qu'une seule bière au cours de la soirée. Il n'avait rien consommé d'autre.

n.c. H______ a expliqué qu'avant de voir L______, il était resté à S______ durant environ une heure. Il avait bu trois bières, en se déplaçant entre l'intérieur de l'établissement et la terrasse de celui-ci. Il pensait avoir gardé sa veste sur lui en permanence. Il avait peut-être pris son arme à feu ce soir-là parce qu'il sortait pour la première fois depuis son retour de La Ciotat. Avoir eu son arme sur lui pendant la soirée ne l'avait toutefois pas mis dans un état particulier.

Il était sorti de S______ pour rentrer chez lui, alors qu'il faisait sombre dans la rue. L______ l'avait salué et était venue dans sa direction. Il l'avait "plus ou moins" reconnue à ce moment. Elle avait mentionné le fait qu'elle fêtait son anniversaire. Il lui avait alors possiblement lancé une pique, en lui disant "tu peux garder les CHF 20.-", "tu pourras t'acheter un truc" ou "tu me les rends pas et ça fera ton cadeau". Elle était alors devenue "assez furax" et s'était rapprochée de lui. Alors qu'elle était près de lui, elle lui avait crié "des choses". Il n'avait pas très bien compris ce qu'elle voulait. Elle s'était placée contre lui et lui avait presque mis un "coup de boule". Elle lui avait peut-être asséné une baffe à ce moment, étant précisé que cette gifle avait possiblement été donnée lors de leur seconde rencontre. Elle l'avait également insulté mais il n'avait pas de souvenir des propos qu'elle avait tenus. Les choses s'étaient ensuite calmées, mais il ne se rappelait pas des raisons de cette accalmie. Il était alors parti en direction de son domicile, en éprouvant un sentiment de colère et de peur. Une fois dans l'allée de son immeuble, il avait tourné en rond durant deux minutes, ce qui l'avait un peu calmé. Il P/24058/2017 n'avait pas eu envie de rejoindre son logement. Il savait que s'il retournait dans la rue, il existait un risque qu'il soit à nouveau confronté à L______. Il avait décidé de ressortir, en se disant que s'il revoyait L______, ils pourraient s'expliquer. Son but était de faire le point sur leur dispute. Il avait voulu la revoir tout en appréhendant cette nouvelle rencontre. Lorsqu'il avait quitté son allée, trois ou quatre minutes après son retour, il éprouvait toujours un mélange de peur et de colère.

Il avait traversé à nouveau la rue et avait effectivement demandé "elle est où cette pute?" à un individu qui se trouvait à l'arrêt de tram. Il était revenu dans la rue J______ et avait, une nouvelle fois, croisé L______. Cette dernière s'était alors montrée plus agressive que lors de leur première rencontre. Elle s'était placée très près de lui et lui avait peut-être asséné, à ce moment, la baffe précédemment évoquée. Elle lui avait également hurlé dessus, l'avait insulté. Il avait alors eu un "effet tunnel", l'avait repoussée et avait sorti son arme. En voyant l'arme, elle avait peut-être effectué un mouvement de recul mais elle était ensuite revenue vers lui. Elle ne l'avait pas pris au sérieux et lui avait dit "c'est quoi cette arme?" ou "c'est à qui?". Constatant qu'elle continuait à venir vers lui, étant précisé qu'elle avait peut-être également posé sa main sur son bras, il avait effectué un mouvement de charge avec l'arme, ce qui n'avait eu aucun effet sur L______. Celle-ci lui avait dit "vas-y, tire-moi une balle" ou "mets-moi une balle dans la tête". A ce moment-là, un coup de feu était parti. Il pensait que L______, qui était encore debout, s'était alors penchée en avant. Très rapidement, il avait encore fait feu, mais il ignorait précisément combien de fois. L______ était tombée en arrière, assez lentement. Elle avait également émis un petit cri. Il était certain de ne pas avoir fait feu par la suite, alors qu'elle se trouvait au sol. Il avait rangé son arme et était parti. Selon lui, toute la scène, soit du moment où L______ et lui-même s'étaient croisés pour la deuxième fois à celui des coups de feu, n'avait pas duré plus de quatre secondes.

Au moment où il avait tiré avec l'arme, il n'avait rien visé. Cela étant, lors du premier coup de feu, il avait "plutôt cherché à éviter". Il n'avait pas eu de but en tirant avec son pistolet. Quand bien même c'était L______ qui était venue sur lui, il ne considérait pas pour autant que son comportement était défensif. Ce dernier avait été trop disproportionné. H______ n'avait pas sorti son arme lors de la première phase de l'altercation car celle-ci avait été plus verbale et moins physique.

Des séquestres

o.a. Le Ministère public a tenté, en vain, de procéder au séquestre du bateau de H______ se trouvant à La Ciotat. H______, par l'intermédiaire de son conseil, a précisé vouloir collaborer pour permettre la vente dudit bateau, afin de reverser une importante partie de la somme ainsi obtenue à la famille de L______. Dite vente n'a pu intervenir à ce jour.

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o.b. Le 26 juin 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'intégralité du contenu du box enregistré au nom de N______ au Ports Francs de Genève, dans lequel se trouvaient des œuvres peintes par feu AP______, père de H______.

De l'expertise psychiatrique et des rapports de suivi psychothérapeutique

p.a.a. H______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Dr AQ______ et AR______, auteurs du rapport du 31 janvier 2019. Un complément d'expertise a également été établi le 9 décembre 2019.

Il ressort de l'anamnèse par rapport aux faits reprochés que H______ a expliqué aux experts que, le soir des faits, il avait pris son arme et des munitions sur un "coup de tête", sans réfléchir. Il l'avait prise comme il avait pu prendre, précédemment, un couteau pour se défendre en cas d'agression, quand bien même il ne faisait alors pas l'objet de menaces. Il s'agissait plutôt d'un sentiment diffus de ne pas être en sécurité. A l'issue de la première phase de l'altercation avec L______, il avait ressenti une colère intense, un énervement. Il était resté très en colère après avoir rejoint l'allée de son immeuble. Il était ensuite "tombé sur elle" et, lors de cette seconde phase, L______ l'avait terrifié, de sorte qu'il "voulait mettre un terme à ce conflit". H______ avait également indiqué aux experts s'être senti "extrêmement en colère", "en furie, "enragé". Il avait sorti son arme pour faire peur à L______, pour "ajouter de la crédibilité", mais cela n'avait pas eu l'effet escompté. Il avait alors armé son pistolet mais elle n'avait pas été plus impressionnée. Elle avait tenté de lui saisir la main et il avait tiré plusieurs coups de feu d'affilée, en tremblant. Il avait indiqué qu'à la suite des faits, il s'était trouvé dans un état de "sidération" et de panique. Il était rentré chez lui et aurait jeté son arme dans l'évier, avant de l'essuyer.

Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, au moment des faits, H______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité associant des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux. Il présentait en outre une dépendance à l'alcool, une intoxication alcoolique aigüe et un trouble dépressif récurrent, épisode léger. Durant la période entourant les faits, H______ se trouvait déstabilisé par l'annonce que son médecin lui avait faite sur l'état de santé dégradé de son foie et la nécessité pour lui d'arrêter l'alcool. Il disait également s'être senti incompris par sa mère et pas suffisamment soutenu dans son désir de changer sa façon de vivre et de s'autonomiser. Il se sentait également acculé financièrement. Il comparait les faits à un geste autoagressif, voire suicidaire, et considérait la prison comme une sorte d'alibi à sa sensation d'échec. Sur le plan des affects, les experts ont constaté chez H______ un émoussement affectif, en dehors des sujets concernant sa fille, qui semblaient les seuls susceptibles d'entraîner une manifestation émotionnelle.

Au moment des faits, H______ possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était légèrement altérée. En effet, l'intoxication alcoolique aigüe importante qu'il présentait

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exacerbait les traits dépressifs dont il souffrait de façon chronique ainsi que les traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux qui constituaient sa personnalité. Ses capacités de raisonnement étaient de ce fait légèrement altérées. Dès lors, l'environnement était perçu comme plus menaçant qu'il ne l'était vraiment, à la fois du fait du trouble de la personnalité mais d'autant plus du fait de l'intoxication alcoolique aigüe. Par ailleurs, du fait de l'action de l'alcool, les capacités d'inhibition étaient diminuées. Les experts ont ainsi retenu qu'au moment des faits, la responsabilité de H______ était légèrement restreinte.

Il existait un risque moyen de récidive violente. La présence d'une dépendance à l'alcool avec des consommations chroniques importantes, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux ainsi que le caractère imprévisible et inexpliqué par l'expertisé lui-même de l'acte qui lui est reproché amenaient à considérer un risque de récidive non négligeable. S'agissant des mesures thérapeutiques à même de diminuer ce risque de récidive, les experts ont retenu qu'une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique ambulatoire était à préconiser.

p.a.b. Devant le Ministère public, les experts ont confirmé le contenu et les conclusions de leur rapport du 31 janvier 2019, ainsi que de son complément.

Deux facteurs pouvaient expliquer l'absence de souvenirs précis, chez H______, quant au déroulement des faits. Premièrement, l'intoxication aigüe à l'alcool avait pu jouer un rôle. A cet égard, son accoutumance à l'alcool était contrebalancée par son état hépatique, étant précisé qu'il présentait une stéatose hépatique. En second lieu, un phénomène de dissociation pouvait se réaliser lors de la survenance d'un évènement particulièrement marquant émotionnellement. Les éventuelles contradictions existant entre le récit des faits effectué par H______ et les éléments du dossier pourraient s'expliquer par une reconstitution des souvenirs par l'expertisé, par un mécanisme de défense paranoïaque ou par le mensonge. La part du comportement de H______ à mettre sur le compte de sa condition psychiatrique était assez faible, raison pour laquelle il avait été considéré que sa responsabilité au moment des faits était légèrement restreinte.

Le sentiment d'insécurité évoqué par H______, en lien avec le fait qu'il était sorti avec une arme à feu, pouvait être lié à son trouble de la personnalité chronique, étant précisé que l'intoxication alcoolique aigüe exacerbait les traits paranoïaques.

p.b. Le 29 janvier 2021, H______ a notamment transmis au Tribunal, par l'intermédiaire de son Conseil, deux rapports de suivi psychothérapeutique établis les 2 mai 2019 et 15 janvier 2021 par AS______, psychologue auprès du Service de médecine pénitentiaire des HUG.

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Selon ces rapports, H______ avait débuté un suivi psychothérapeutique dès le 29 novembre 2017. Il s'était présenté aux entretiens hebdomadaires puis bimensuels de manière régulière, diligente, en investissant bien l'espace thérapeutique. Il avait exprimé des regrets et une culpabilité authentiques par rapport à ses actes. Il avait décrit son passage à l'acte comme non prémédité, comme l'expression "d'une explosion" de colère, à travers laquelle s'était exprimé un long vécu de souffrance enfoui en lui. Les faits étaient survenus dans un contexte particulier, soit alors qu'il était rentré à Genève pour se "reprendre en main" et se sortir d'une situation financière et sociale catastrophique dans laquelle il se sentait acculé. Après avoir consulté ses médecins, son médecin généraliste lui avait annoncé une pathologie hépatique liée à sa consommation d'alcool, diagnostic qu'il avait vécu comme une "condamnation", à tel point qu'il avait rédigé un testament.

Des faits du 6 novembre 2017

q.a. Selon le rapport de police du 6 novembre 2017, H______ a été appréhendé le même jour à la gare de Cornavin à 17h20, au passage de la frontière, lors de son entrée en Suisse, en provenance de Nice. Il était alors porteur d'une arme interdite, soit d'un dispositif de visée laser. De plus, lors du contrôle de ses effets personnels, un permis de conduire suisse à son nom, contrefait, a été découvert.

q.b. Entendu par la police le 6 novembre 2017, H______ a indiqué qu'il savait que le permis de conduire était falsifié. Il l'avait acheté dans une échoppe en Thaïlande, à Bangkok, en 2013, pour la somme d'environ CHF 50.-, dans le but de pouvoir conduire à l'étranger. Il a précisé faire l'objet d'une interdiction de conduire sur le territoire suisse et du Liechtenstein. Il n'avait toutefois jamais utilisé ce permis de conduire falsifié. S'agissant du dispositif de visée laser, celui-ci provenait d'Espagne. Il n'avait pas de permis d'importation ou de détention, quand bien même il savait que la détention et le port de cet accessoire étaient interdits sur le territoire suisse.

c. Par-devant le Ministère public le 23 mai 2018, H______ a indiqué qu'il avait oublié le pointeur laser dans son sac, étant précisé qu'il souhaitait le ramener à Genève.

De l'audience de jugement

C. Lors de l'audience de jugement:

a.a. S'agissant des évènements du 21 au 22 novembre 2017, H______ a expliqué qu'en sortant de S______, il avait vu une personne assise dans la ruelle. En passant à sa hauteur, il avait entendu "hé, salut". Après avoir reconnu L______, il lui avait demandé ce qu'elle faisait là toute seule. Elle lui avait répondu que c'était son anniversaire. Il lui avait alors lancé une pique en lui disant "tu garderas les CHF 20.- pour ton anniversaire". Selon sa perception des choses, ses propos avaient énervé L______ et constitué l'origine de l'agression. Elle était ainsi venue à sa hauteur. Il ne se rappelait pas des mots et des gestes qui avaient suivi mais il pensait qu'il y avait eu passablement P/24058/2017 d'insultes, probablement des menaces, ainsi que des "poussettes". Il y avait eu de l'agressivité. Il ne pensait pas avoir lui-même poussé L______. Il avait dû lui répondre quelque chose mais sans l'insulter. Il ne se rappelait pas comment cette première phase avait pris fin. Il ne se souvenait pas que L______ lui avait dit de quitter les lieux ni d'une intervention de R______.

La première altercation l'avait surpris et marqué car il s'agissait d'une situation inhabituelle. A la suite de celle-ci, en arrivant dans l'allée de son immeuble, il avait ressenti de la colère, de l'énervement, de l'incompréhension et de la frustration. Il avait également eu un sentiment de peur, lié à la crainte d'une agression physique, d'être blessé. Sur le moment, il n'avait pas réfléchi à grand-chose. Avec le recul toutefois, il pensait être retourné en direction de L______ pour ne pas fuir "comme d'habitude", peut-être pour pouvoir continuer à sortir dans son quartier, pour clarifier, régler cette "histoire" de CHF 20.- et "clore le débat". Il ne s'agissait toutefois pas de faire la paix avec elle. Il n'avait pas eu envie de rentrer chez lui et de retrouver sa mère. Au moment de ressortir, il y avait toujours de la peur et de la colère, ses sentiments étaient ambivalents. A la question de savoir ce qu'il y avait eu de plus lors de cette première altercation par rapport à leurs précédentes rencontres au cours desquelles L______ s'était, à le suivre, déjà montrée agressive à son endroit, H______ a déclaré qu'il s'agissait justement d'une altercation de plus, d'une addition. Les précédents conflits avaient été plus faciles à désamorcer et n'avaient pas dû beaucoup le marquer. Par ailleurs, sa dépression s'était aggravée et sa tolérance au stress avait diminué.

De retour dans la rue, il avait effectivement demandé à un tiers où se trouvait L______ en la traitant de "pute", ce dont il avait désormais honte. Il ne se rappelait pas des circonstances dans lesquelles il avait retrouvé L______ dans la rue, ni de la réaction de cette dernière en le voyant de retour. Il se souvenait uniquement qu'elle était apparue très vite près de lui. Ils avaient alors repris les choses là où ils les avaient laissées. Il n'y avait pas eu de discussion. L______ lui avait empoigné le col. Elle l'avait peut-être également giflé à ce moment-là. Des menaces et des insultes, dont il ne se rappelait pas de la teneur, avaient été proférées par la précitée. A un certain moment, compte tenu du niveau d'oppression et d'agression, son seuil de tolérance avait été atteint. Espérant mettre un terme à l'altercation, il avait sorti son pistolet et repoussé L______ vers l'arrière. Au départ, elle avait eu un léger mouvement de recul. Elle lui avait ensuite posé une question étrange – "c'est à qui ça?" –, à laquelle il avait répondu de manière tout aussi étrange – "c'est à ma mère" –. Elle avait eu l'air de ne pas le prendre au sérieux et s'était remise à avancer. Il avait alors armé le pistolet, pour qu'elle réalise qu'il ne s'agissait pas d'un "pistolet à eau". Une nouvelle empoignade avait eu lieu, lors de laquelle elle lui avait pris le bras qui tenait l'arme. Il avait alors senti, sur son bras qui tenait l'arme, une pression qui poussait dans la direction de L______. Il n'avait pas compris l'attitude de cette dernière qu'il jugeait paradoxale. Il avait lui-même tenté de pousser son bras dans la direction opposée.

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La suite s'était déroulée très rapidement. Il avait tiré un premier coup de feu, sans pouvoir désigner un véritable évènement déclencheur. Il s'était dit qu'elle fuirait s'il tirait à côté d'elle, de sorte qu'il avait tenté de tirer sans la toucher. Il ne pensait pas que L______ avait été atteinte par ce premier coup de feu. La suite avait été une "mêlée", en ce sens qu'ils étaient très près l'un de l'autre et se tenaient les bras. Les coups de feu suivants – il ignorait combien – étaient partis très vite dans un même mouvement et plusieurs d'entre eux avaient atteint L______. Il se rappelait avoir tiré dans son abdomen. Il avait vu le coup et entendu L______ pousser un petit cri. Après avoir été touchée à l'abdomen, elle avait commencé à tomber doucement vers l'arrière. Il ne lui avait pas tiré dessus alors qu'elle se trouvait à terre. En effet, au moment où elle avait touché le sol, il était déjà en train de quitter les lieux, complètement paniqué. Il avait d'ailleurs honte d'être parti de cette manière. Selon H______, le temps qui s'était écoulé entre le moment où il avait retrouvé L______ et celui où il avait sorti son pistolet était plus proche des minutes que des secondes. Trois ou quatre secondes s'étaient ensuite écoulées entre le moment où il avait sorti son arme et celui du dernier coup de feu.

Une fois rentré chez lui, il avait retiré le chargeur de l'arme et les avait jetés tous deux dans l'évier, car son acte et l'arme elle-même lui paraissaient sales. Il avait également essuyé le pistolet, étant précisé que ses actions n'étaient pas rationnelles. Il cherchait une solution pour expliquer à sa mère ce qu'il s'était passé, en la ménageant. Il n'avait toutefois pas trouvé cette dernière. Il s'était ensuite prostré sur le canapé un moment et pensait avoir fumé une cigarette. Il avait fait une sorte de "black-out". Il attendait la police.

Le soir des faits, il sortait pour la première fois depuis son retour de La Ciotat. Il avait pris son arme à feu avec lui au dernier moment, sans réfléchir, en raison de l'aggravation de son état. Il ignorait pourquoi il n'était pas plutôt sorti avec un pistolet airsoft. Il regrettait de ne pas l'avoir fait. Il avait été en possession de son arme aussi longtemps qu'il s'était trouvé dehors ce soir-là. Sur présentation de sa veste et de son pistolet lors de l'audience, H______ est parvenu à placer l'arme – démunie de chargeur –, dans la poche droite de sa veste et à fermer la fermeture éclair de cette dernière.

H______ était prêt à accepter avoir intentionnellement donné la mort à L______. Il ne contestait pas l'avoir tuée. Il s'agissait de la conséquence d'une très grosse erreur, d'une faute, d'une perte de contrôle inacceptable de sa part. Il contestait toutefois avoir prémédité son acte. S'agissant de la dette de CHF 20.- que L______ avait eue à son égard, il a indiqué qu'au moment des faits, il considérait que cette somme était perdue depuis longtemps. A la question de savoir si l'existence de cette dette l'avait contrarié, il a répondu que cela n'était pas "très sympa" de la part de L______. Avec le recul, il pensait néanmoins que cette dernière ne devait plus s'en souvenir, raison pour laquelle elle avait réagi de manière si virulente le soir des faits. Au cours des dernières années, il avait lancé, à deux ou trois reprises, des piques à L______ à ce sujet, étant précisé qu'il avait regretté à chaque fois son propre comportement, en se disant qu'il avait pris des risques inutiles. Il n'évoquait pas systématiquement cette dette lorsque tous deux se P/24058/2017 croisaient, il ne s'agissait pas d'une obsession. Il avait fait part de l'existence de cette dette à AF______ car tous deux parlaient de tout et de rien.

A la question de savoir quel avait été son état d'esprit après les mauvaises nouvelles reçues de son médecin généraliste le 21 novembre 2017, il a indiqué que lesdites nouvelles avaient confirmé chez lui le sentiment de toucher le fond. Il avait éprouvé une forme de fatalisme vis-à-vis de l'urgence de la situation avec, en même temps, une volonté de changer – c'était le dernier moment pour le faire –. Le Tribunal lui ayant rappelé qu'il avait, devant les experts et sa psychologue en prison, comparé son acte à un geste auto-agressif, voire suicidaire, H______ a indiqué que "nuire aux autres c'est se nuire à soi-même". Il était possible de diriger l'agressivité que l'on avait contre soimême vers autrui, avec une finalité autodestructrice. L'état dans lequel il se trouvait au moment des faits n'était pas très éloigné d'un état suicidaire. Il avait d'ailleurs rédigé un testament. Il avait ressenti une forme de fatalité. Invité à s'exprimer sur le fait qu'il avait également décrit son acte comme l'expression d'une explosion de colère à travers laquelle s'était exprimé un long vécu de souffrances enfoui en lui, il a indiqué que son acte ne pouvait être limité à cette explication. Un effet de catharsis s'était produit.

A l'issue de l'audience, H______ a expliqué ne pas savoir comment exprimer la profondeur de son regret. Il avait conscience de la gravité de son acte, de ses conséquences, mais pensait que ce processus ne serait jamais abouti, qu'il évoluerait avec lui tout au long de sa vie.

a.b. H______ a reconnu avoir été arrêté en possession d'un permis de conduire falsifié, acquis en Thaïlande, le 6 novembre 2017. Il n'avait toutefois jamais fait usage de ce document en Suisse.

a.c. Il a également reconnu avoir été porteur, à cette même date, d'un dispositif de visée laser ou de visée nocturne, acquis en Espagne, dont il savait qu'il n'était pas autorisé en Suisse. En arrivant en Suisse, il avait oublié qu'il avait ce matériel dans ses bagages.

a.d. H______ a accepté, tant sur le principe que sur le montant, les conclusions civiles déposées par A______, C______, F______, D______, G______ et les héritiers d'AG______.

b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait mal et n'arrivait pas à expliquer cette absence. Elle voyait, deux fois par mois, une psychologue. Elle se réveillait la nuit avec un vide. Dans ses cauchemars, sa fille l'appelait à l'aide. Perdre un enfant était la chose la plus difficile et rien ne pourrait adoucir sa peine. Une autre personne qui avait beaucoup souffert, soit AG______, n'était plus ici à cause de cet acte. Il avait gardé sa souffrance pour lui et son cœur avait lâché. H______ avait détruit sa fille, le père de sa fille et sa famille. Il leur avait tout pris. Sa fille était très gentille et ne correspondait pas à la description que H______ en faisait. Elle était généreuse et aidait P/24058/2017 beaucoup les gens dans le besoin. Sa fille était tout pour elle. Elles se parlaient de beaucoup de choses et se voyaient constamment.

b.b. A______ a déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles elle sollicitait la condamnation de H______ à lui verser la somme de CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de son tort moral et CHF 4'109.40 au titre des frais relatifs au rapatriement du corps et à l'enterrement de L______.

c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne supportait pas de voir sa mère dans cet état. Tout avait été dit. Aucun mot ne pouvait décrire trois ans et demi de souffrance. Partager la souffrance de sa famille était difficile. Il ressentait de la tristesse et de la colère. Il n'avait cependant pas entrepris de suivi thérapeutique. Lorsqu'il était rentré chez lui, il avait appris que sa sœur, son amie, avait été assassinée et que son père avait fait une crise cardiaque et se trouvait à l'hôpital. Les personnes autour de lui avaient toujours la même phrase "il l'a tuée pour rien". Il ne cherchait pas à comprendre. Parfois, certaines choses étaient inexplicables. Sa famille et lui devraient toutefois vivre avec ce drame toute leur vie. H______ avait éteint des petites parcelles de leur vie.

c.b. C______ a déposé des conclusions civiles écrites, à teneur desquelles il sollicitait la condamnation de H______ à lui verser la somme de CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de son tort moral.

d.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. La même douleur était toujours présente depuis 3 ans. Tout était chamboulé dans sa tête, ces faits ayant brisé la famille. Il avait consulté à trois reprises un psychologue. Il avait eu d'abord la tristesse, puis la colère et enfin l'incompréhension, qui persistait à ce jour. Le fait de salir son image et sa mémoire lui brisait le cœur. Sa sœur était gentille et n'avait pas d'ennemi. Il était triste en pensant que les gens disaient que sa sœur faisait peur. Ne plus la voir était très dur. Il pensait tous les jours à elle. Une partie de sa famille avait été enlevée.

d.b. F______ a déposé des conclusions civiles écrites, à teneur desquelles il sollicitait la condamnation de H______ à lui verser la somme de CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de son tort moral.

e.a. D______ a confirmé ses déclarations. Chacun vivait sa souffrance à sa manière, mais la sienne était bien présente. Elle n'avait pas entrepris de suivi thérapeutique. Sa sœur était comme sa mère. Celle-ci l'avait guidée dans sa passion, la musique. L______ était une fille très sensible, très gentille, très généreuse. Sa sœur aimait toujours aider les autres et avait le cœur sur la main. Il s'agissait d'une personne magnifique, qui n'avait rien de mauvais. L______ avait un caractère fort, comme le reste de sa famille. Cela ne voulait pas dire qu'elle était agressive ou méchante, au contraire. Même si sa sœur avait des souffrances, elle ne les montrait pas. L______ était une personne sensible, qui s'était formée une carapace pour se protéger. Son père avait très mal vécu ce décès, malgré son P/24058/2017 silence. Il s'était laissé aller et n'avait plus envie de vivre sans elle. Il avait été rongé par les regrets.

e.b. D______ a déposé des conclusions civiles écrites, à teneur desquelles elle sollicitait la condamnation de H______ à lui verser la somme de CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de son tort moral.

f.a. G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se sentait pas bien du tout depuis sa dernière audition. Il avait perdu sa grande sœur, qui était comme sa mère. Il n'avait pas consulté de professionnel de la santé, car il gérait son stress grâce au travail, à la danse et au sport. Sa sœur était une belle personne, gentille et très forte. Elle était une source d'inspiration pour lui depuis qu'il était enfant. Elle l'avait motivé à faire de la danse. Elle n'aurait pas "fait de mal à une mouche" et n'était pas méchante. Elle n'avait pas mérité ce qui lui était arrivé. Ses parents avaient mal vécu le drame. Tous voulaient toutefois être forts aujourd'hui pour elle.

f.b. G______ a déposé des conclusions civiles écrites, à teneur desquelles il sollicitait la condamnation de H______ à lui verser la somme de CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de son tort moral.

g. Les héritiers de feu AG______, soit D______, F______, G______ et C______, ont déposé des conclusions civiles écrites, à teneur desquelles ils sollicitaient la condamnation de H______ à leur verser la somme de CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, au titre de leur tort moral et CHF 4'109.40 au titre des frais relatifs au rapatriement du corps et à l'enterrement de L______.

h. Entendu comme témoin, W______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le soir du 21 novembre 2017, il avait fêté avec L______ l'anniversaire de cette dernière. Ils avaient été seuls et avaient bu un ou deux verres en discutant. Elle n'était pas très bien – elle n'avait pas de travail et se demandait comment avancer –. Il l'avait réconfortée en lui donnant des conseils.

A un moment donné, il s'était rendu aux toilettes alors que L______ était toujours dans le local. Lorsqu'il était revenu, elle n'était plus présente. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle était entrée à nouveau. Elle lui avait alors raconté qu'un "monsieur bizarre" lui avait dit qu'elle lui devait CHF 20.-, alors qu'elle ne le connaissait même pas. Elle l'avait envoyé "chier" ou lui avait dit quelque chose comme "d'aller se faire…". Elle n'avait pas compris pourquoi cette personne l'avait dérangée. A son retour dans le local, elle semblait normale. Elle trouvait simplement étrange d'être accusée de devoir de l'argent, étant précisé qu'elle ne lui avait jamais parlé du fait qu'un tiers lui réclamait de l'argent. Ils avaient ensuite fini leur verre ou bu un dernier verre, car son amie devait prendre le tram pour rentrer chez elle. Elle n'avait plus mentionné cette histoire de CHF 20.-. Elle était partie environ 5 minutes après son retour dans le local. Pour W______, P/24058/2017 lorsque L______ avait quitté les lieux, l'histoire qui s'était passée dans la rue était derrière elle.

Juste après son départ, il avait entendu un gros bruit, un gros "clac". Tout de suite après, il avait entendu d'autres "boums". Il était alors sorti du local. Dans la rue, il avait vu une personne à terre à environ trente mètres. Il était certain qu'il s'agissait de L______, car elle venait de partir dans cette direction. Environ deux mètres à côté d'elle, il avait vu quelqu'un partir assez vite, toutefois sans courir, en direction de la rue U______. Il avait pris la même direction que l'individu. En arrivant près de L______, il ne s'était pas arrêté, car il savait que quelque chose était arrivé. L'individu se trouvait à quinze ou vingt mètres devant lui. Il avait constaté, en suivant cet individu, que ce dernier rentrait dans un immeuble.

L______ était gentille. Elle se comportait comme si elle était forte, alors qu'en réalité, elle avait souffert dans sa vie. Elle n'était pas le genre de personne à fuir, mais plutôt à se défendre, en raison de son vécu.

i. Entendue en qualité de témoin, AT______ a indiqué avoir fait ses études au lycée avec L______, qui était très drôle. Elles avaient grandi ensemble et s'entendaient très bien. Son amie avait un très bon fond et était très sympa. Celle-ci était nostalgique de l'époque du lycée. Elles parlaient surtout du passé. Elle ne comprenait pas pourquoi cette histoire était arrivée et ne s'y attendait pas, car L______ n'avait de problème avec personne. Elle avait vu L______ deux jours avant son décès, dans un magasin. Celle-ci lui avait parlé de son anniversaire et était très contente.

j. Entendu comme témoin, AL______ a indiqué connaître H______ depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Artiste, il avait toujours été dans un monde à part. Son ami avait toujours été attentif et attentionné à son égard, bienveillant envers ses amis, sans trop en faire. Pour les personnes de son entourage proche, le précité pouvait véritablement s'ouvrir. En dehors de ses amis proches, H______ avait une attitude antisociale. Il était détaché d'une réalité sociale. Il lui avait souvent parlé de son mal-être, du fait qu'il ne parvenait pas à se créer une vie. Son ami disait n'avoir rien créé pour lui-même, rien fait. La vie de son ami avait été une procrastination complète. Lorsqu'ils étaient seuls, H______ aimait être poussé et encouragé. A son retour d'Australie, ce dernier avait vraiment essayé de trouver un travail, en vain. Cela l'avait fait chuter. Il avait probablement recommencé à boire peu après. Le fait de passer son brevet de pilote avait toutefois créé quelque chose pour son ami – il aimait vraiment voler –. Lorsqu'il décidait vraiment quelque chose, il allait au bout. Depuis très tôt, la relation de H______ avec sa mère n'avait pas été saine. Celui-ci était soit surprotégé, soit trop gâté. Une fois l'adolescence terminée, l'alcool avait été un problème pour H______, qui "buvait pour boire" dès le matin, avec sa mère. L'intéressé avait également eu un entourage d'amis malsain.

H______ n'avait jamais été près de l'argent. En héritant, ce dernier avait été trop généreux et s'était fait avoir plusieurs fois. Selon AL______, cette histoire de CHF 20.-

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n'avait pas de sens. Il n'avait jamais vu H______ perdre son calme ou être provocateur. Il était plutôt à l'opposé. Son ami était terrorisé par l'idée de la confrontation. Il ne se serait jamais mêlé à une discussion conflictuelle, mais se serait plutôt tu et aurait gardé ses distances.

Lors d'un parloir, H______ avait dit ressentir énormément de culpabilité pour son acte. Il en parlait régulièrement et était conscient d'avoir détruit sa vie. Ce dernier ne lui avait pas vraiment parlé de la victime, mais de la violence qu'il avait ressentie ce soir-là, qui l'avait profondément choqué. Il s'était senti agressé. L'intéressé avait évoqué un sentiment incroyablement fort qui avait fait qu'il avait eu une réaction aussi violente. H______ lui avait demandé de l'aide pour vendre son bateau, afin de dédommager la victime, de laisser quelque chose à sa fille, et d'avoir un peu d'argent pour lui-même lorsqu'il sortirait de prison.

Situation personnelle

D.a H______, de nationalité suisse, est né le ______ 1977. Il est célibataire et père d'une fille née en ______ 2008 qui vit avec sa mère. Son père est décédé en 1999 et sa mère vit à Genève. Il a un demi-frère plus âgé, né d'une première union de son père, qui réside en Australie.

A l'âge de 5 ans, il a quitté la Suisse pour partir vivre en Australie avec sa famille. A 12 ans, ses parents ont divorcé. Deux ans plus tard, ces derniers sont rentrés vivre en Suisse. Il a depuis lors vécu avec sa mère à Genève. Il a ensuite été scolarisé à AM______ sans obtenir son baccalauréat. Après l'âge de 18 ans, il a effectué deux formations différentes en architecture d'intérieure, à Genève et à AO______, durant deux ans, respectivement six mois, sans les achever. Par la suite, il est rentré à Genève vivre chez sa mère jusqu'au décès de son père. Il a ensuite entrepris, durant deux années, de faire l'inventaire de l'œuvre de son père et de rédiger un livre à ce sujet, ce qui n'a finalement pas été possible. Durant cette même période, il a mis en place, dans une galerie en Veille-Ville, une rétrospective du travail de son père. Peu avant l'année 2003, il est parti trois mois aux Etats-Unis où il a obtenu une licence de pilote d'avion privé. En 2006 ou 2007, il a également obtenu une licence de pilote d'hélicoptère en Australie. Il y a cherché en vain du travail, puis est rentré en Suisse. Il a ensuite rencontré la mère de sa fille. Ils ont vécu ensemble et beaucoup voyagé. Il a eu plusieurs projets professionnels avec sa compagne qui n'ont pas abouti. Après sa séparation, il est retourné vivre chez sa mère. En 2009, il a acquis un bateau. Par la suite, il est retourné en Australie durant plus d'une année, pour faire une certification lui permettant de piloter d'autres modèles d'hélicoptères. Il n'a pas travaillé entre 2009 et 2017 et n'a pas subvenu de manière officielle aux besoins de sa fille. Sa mère a subvenu à ses besoins et à ceux de sa fille. Il est toujours resté en contact avec sa fille. En mai 2017, il est parti en Espagne récupérer son bateau, lequel avait été saisi par les autorités. Il est resté quelque temps en Espagne, puis a navigué, avant de rentrer à Genève.

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En détention, il a travaillé en qualité de nettoyeur d'étage et au service de tables entre les mois de décembre 2017 et de juin 2020. Il travaille désormais dans l'atelier fer, ferronnerie, soudure et suit également une formation sur un programme de modélisation 3D.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, H______ a été condamné le 26 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 150 joursamende à CHF 30.-, et à une amende de CHF 1'300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, et conduire un véhicule défectueux.

EN DROIT

1.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. – RS 101), 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2) et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-àdire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3).

2.1

Selon l'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

2.2

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles P/24058/2017 dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74, consid. 8.4.1; 135 IV 12, consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1, consid. 4.2.3; 133 IV 222, consid. 5.3).

On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012, consid. 2.4.2). En effet, dans le cas d'un coup de couteau - même avec une lame plutôt courte porté dans le haut du corps, le risque de mort doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012, consid. 2.3). Ainsi, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3 et les références citées).

2.3

Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 141 IV 61, consid. 4.1 et les références citées).

Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime. Il l'est également lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd. 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le but, qui se recoupe en grande partie avec le mobile, est particulièrement odieux lorsque l'auteur P/24058/2017 élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n. 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61, consid. 4.1; CORBOZ, op. cit., n. 13 ss ad art. 112 CP). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369, consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/ JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015, consid. 4.1 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10, consid. 1a).

La préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte peut certes constituer un indice de l'absence particulière de scrupule de l'auteur. En tant que cette notion vise aussi le travail qui se fait dans l'esprit de celui-ci avant qu'il commette son acte et qui le conduit à l'exécuter, on doit cependant se demander si ce débat intérieur ne traduit pas par lui-même l'existence de scrupules et s'interroger, cas échéant, sur la manière dont l'auteur a évacué ses scrupules initiaux. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, malgré le fait que l'auteur avait prémédité le meurtre de son ex-femme, le meurtre devait être retenu plutôt que l'assassinat, car l'auteur avait agi par détresse, en étant ballotté par des émotions qu'il avait de la peine à lire et à intégrer, ce qui s'éloignait de l'homme totalement dépourvu de scrupules qu'exige la définition de l'assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012, consid. 4.4).

La qualification d'assassinat peut aussi être admise en cas de motivation incertaine notamment lorsque la réalisation de l'infraction et le comportement adopté ensuite de

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l'infraction laissent apparaître une absence particulière de scrupules. Le mode de réalisation de l'infraction est particulièrement répréhensible lorsqu'il est inhumainement ou extraordinairement odieux respectivement lorsque plus de douleurs, souffrances et supplices physiques ou psychiques ne sont infligées à la victime que ceux qui sont déjà associés à un homicide (ATF 144 IV 345, consid. 2.4.1, JdT 2019 IV 247).

Le sang-froid ne suffit pas à lui seul pour conclure à l'assassinat. Le Tribunal fédéral a rejeté la qualification d'assassinat en indiquant par ailleurs que l'auteur était décrit par son entourage comme une personne calme qui savait garder son sang-froid en toute circonstance. Ainsi, son calme et son sang-froid apparaissaient comme caractéristiques de la personnalité de l'auteur, sans que l'on puisse en déduire que sa propre souffrance n'était pas réelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016, consid. 1.5).

Le fait que l'auteur ait notamment éliminé les traces et s'est finalement mis au lit après l'infraction n'est, selon le Tribunal fédéral, pas particulièrement frappant et n'indique aucun sang-froid particulier ni l'absence de tout sens moral (ATF 144 IV 345, consid. 2.4.2, JdT 2019 IV 247).

S'il est vrai que l'égoïsme peut constituer, parmi d'autres, un élément conduisant à la qualification d'assassinat en fonction d'une appréciation d'ensemble, il n'est pas nécessaire que l'auteur puisse invoquer un mobile honorable pour échapper à l'application de l'art. 112 CP et tomber sous le coup de la disposition ordinaire que constitue l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122, conisd. 3d).

Les troubles psychiques dont souffre l'auteur et qui sont la cause d'une représentation erronée des faits, sont en revanche sans pertinence pour la qualification d'assassinat, qui doit procéder d'une appréciation morale objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009, consid. 2.3 et les réf. citées). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017, consid. 2.1).

2.4

Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers (art.

255.

CP).

La simple détention du certificat n'est pas encore un usage (ATF 117 IV 170, consid. 2b).

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2.5

L'art. 33 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm – RS 514.54) dispose: est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2).

Par accessoires d'armes, on entend les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus (art. 4 al. 2 let. b LArm).

Des faits qualifiés de meurtre, avec l'aggravante de l'assassinat

3.1.1

S'agissant tout d'abord des faits qualifiés de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal retient en premier lieu qu'il est établi par la procédure, en particulier par le "Rapport de renseignements suite à levée de corps" du

22.

novembre 2017 et par le rapport d'autopsie du 2 juillet 2018, que L______ est décédée le 22 novembre 2017 à 02h53 au bloc opératoire des HUG. Il ressort du rapport d'autopsie que cette mort a été causée par deux coups de feu au niveau thoracoabdominal, étant précisé que les trajectoires des deux tirs ont touché des structures vitales et étaient mortels à brève échéance. Par ailleurs, il est établi par les constatations de police, par les témoignages recueillis, par l'expertise balistique, par les analyses ADN, ainsi que par les déclarations du prévenu lui-même, que les coups de feu ayant causé la mort de la victime ont été tirés par le prévenu, au moyen de son pistolet GLOCK 19.

Il découle déjà de ce qui précède que le prévenu a bien tué L______.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de meurtre sont ainsi réalisés.

3.1.2

Dans le cadre de l'analyse de l'élément subjectif, soit l'intention, il convient d'examiner le contexte plus large dans lequel la victime a trouvé la mort.

A cet égard, il est établi par les déclarations des témoins AI______, R______ et W______, ainsi que par celles du prévenu que, le soir du 21 novembre 2017, H______ et L______, qui se connaissaient à peine, se sont croisés à la rue J______. Le premier sortait de l'établissement S______, où il avait consommé quelques bières après avoir déjà consommé de l'alcool à son domicile, tandis que la seconde, qui fêtait son anniversaire avec un ami, était sortie quelques instants de T______ pour fumer une cigarette.

De la première phase de l'altercation

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Il découle plus particulièrement des déclarations de R______, d'W______, de AJ______ et de celles du prévenu pendant toute l'instruction préparatoire, qu'après s'être salués, le prévenu a évoqué, auprès de L______, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises par le passé, une dette de CHF 20.- qu'elle aurait possiblement eue envers lui, à la manière d'une "pique", respectivement d'un trait d'humour ironique. La version soutenue pour la première fois par le prévenu à l'audience de jugement, selon laquelle ces propos devaient être uniquement interprétés comme sa volonté de faire un cadeau à la précitée apparaissent de circonstances et n'emportent nullement la conviction du Tribunal.

Face à la pique du prévenu, L______ a réagi de manière négative et s'est énervée. Elle s'est approchée du prévenu, l'a injurié, lui a dit qu'il l'emmerdait, l'a "envoyé chier" respectivement lui a dit "d'aller se faire…", et lui a demandé de s'en aller. Le prévenu, pour sa part, est resté globalement passif et sans réaction visible face à ces propos. Il n'est, en particulier, pas établi qu'il aurait lui-même insulté la victime en réponse aux propos tenus par cette dernière. A la suite de l'arrivée de R______ auprès des précités, le prévenu a quitté les lieux, ce qui a marqué la fin de ce premier épisode.

S'il découle des éléments précités qu'une première altercation a bien eu lieu entre les intéressés, au cours de laquelle la victime a en particulier injurié le prévenu, aucun élément objectif du dossier ne laisse toutefois penser que des violences physiques ou même des menaces, se seraient également produites à cette occasion.

A cet égard et en premier lieu, il convient de souligner que le témoin R______ n'a pas constaté l'existence de telles violences lorsqu'il a rejoint les intéressés. Il a tout au plus déclaré, lors de la reconstitution, que L______ "parlait un peu avec les mains". Par ailleurs, ce même témoin a soutenu que lors de la discussion qu'il avait eue ensuite avec la victime, conversation qu'il a plutôt décrite comme joyeuse, la précitée n'avait pas parlé de violences, mais uniquement du fait que le prévenu l'avait énervée le jour de son anniversaire.

Il n'en va pas différemment d'W______, qui a également discuté avec L______ lorsqu'elle est revenue dans l'arcade, après le départ du prévenu. En effet, selon ce témoin, la victime, qui était alors dans un état normal, lui avait uniquement déclaré avoir été importunée par un homme bizarre au comportement étrange, dont elle ne comprenait pas l'attitude. Elle n'était pas affectée par cette dispute et tous deux ont ensuite continué leur conversation comme si de rien n'était.

En second lieu, force est de constater que le prévenu s'est lui-même montré incapable de décrire de manière constante, même vaguement, ce qui s'était passé lors de cette première phase, respectivement à quel moment, en particulier s'agissant de l'exercice de véritables violences physiques.

En tout état, il est relevé que le constat de lésions traumatiques établi en lien avec le prévenu ne révèle aucune blessure susceptible d'être mise en relation avec d'éventuelles

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violences subies de la part de L______, en particulier avec une gifle par hypothèse assénée par celle-ci.

Du retour à l'immeuble sis rue M______

En ce qui concerne la suite des évènements, il est établi par la procédure, et non contesté par le prévenu, que ce dernier est reparti en direction de son domicile.

S'agissant de son état d'esprit à ce moment précis, le prévenu a longuement soutenu avoir éprouvé un sentiment de peur lié aux évènements qui venaient de se dérouler, sentiment qu'il a quelque peu relativisé lors de l'audience de jugement. Il a également indiqué qu'à ce sentiment de peur s'étaient mêlés de l'énervement, de la colère, de la frustration, et de l'incompréhension. Compte tenu de la faible intensité de l'altercation qui venait de se dérouler avec L______ – laquelle n'était au demeurant pas si différente des altercations qu'il avait pu avoir précédemment avec cette dernière –, et du fait que le prévenu s'est rapidement retrouvé dans l'allée de son immeuble, le Tribunal considère toutefois que la peur éprouvée par le prévenu à ce même moment ne pouvait être que d'une importance toute relative.

A la lumière des déclarations du prévenu devant la police, devant les experts psychiatres et auprès de ses psychothérapeutes en prison, ainsi que lors de l'audience de jugement, il apparait davantage que le prévenu, lorsqu'il est parvenu chez lui, était alors habité, pour l'essentiel, par un profond sentiment de colère. Il a lui-même indiqué avoir été "hors de lui" et avoir "fulminé". Il a mentionné un sentiment de colère extrême, un état de "furie", d'"enragement", une "explosion de colère". Ce sentiment de colère est corroboré par les propos tenus quelques minutes plus tard par le prévenu à R______, croisé dans la rue, auquel il a demandé, faisant référence à la victime, "elle est où cette pute?". Ces mêmes propos démontrent en tant que de besoin que le prévenu, au moment de quitter son immeuble pour retourner à la rue J______, était déterminé à retrouver L______. Son action était alors dictée par une volonté belliqueuse, par une envie d'en découdre avec la précitée. Elle ne s'inscrivait nullement dans une volonté d'apaisement, quand bien même il ne peut être exclu qu'il ressentait également un sentiment, accessoire, de peur.

S'agissant de la question de savoir si le prévenu a, ou non, rejoint son appartement pour y récupérer son arme à feu, le Tribunal relève qu'il est certes surprenant que, lors de son audition par la police, le prévenu n'ait pas spontanément mentionné l'existence de l'aller-retour qu'il avait effectué entre la rue J______ et son immeuble, entre les deux phases de l'altercation qu'il avait eue avec la victime. L'on pourrait y voir une volonté, stratégique, de dissimuler le fait qu'il était allé récupérer son arme à feu à ce moment précis. Par ailleurs, une coïncidence peut paraître improbable entre le fait que, ce soir-là, le prévenu serait sorti pour la toute première fois muni d'une arme à feu pour aller boire un verre, et les coups de feu tirés sur L______ cette même nuit. Cela étant, le Tribunal retient qu'au-delà des considérations qui précèdent, aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer cette version des faits comme établie.

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Dans le sens contraire, H______ a toujours soutenu, et ce dès sa première audition, être sorti ce soir-là avec son arme à feu, comme il avait pu le faire par le passé avec un couteau. Cette possibilité trouve crédit dans la personnalité même du prévenu, qui présente, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique et selon sa psychologue, des traits paranoïaques. A cet égard, il sied de relever que, peu de temps avant les faits, il avait vécu à La Ciotat une altercation avec des violences physiques, évènement qui l'avait visiblement marqué à teneur des déclarations de AN______. Par ailleurs, le soir du drame, il sortait boire un verre pour la première fois depuis son retour de France, ce qui a pu induire, ou attiser chez lui, un sentiment d'insécurité. En outre, lors de l'audience de jugement, le prévenu est parvenu à placer son pistolet dans la poche de sa veste et à fermer cette dernière, de sorte qu'il est tout à fait possible que, comme il le soutient, il ait passé un moment – même conséquent – dans un établissement public, sans que personne ne se rende compte de la présence de cette arme à feu. Les éléments qui précèdent tendent ainsi à corroborer l'hypothèse selon laquelle le prévenu serait sorti avec son arme au moment où il s'est rendu à S______.

S'agissant de l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait nécessairement sorti son pistolet à l'issue de la première phase de l'altercation s'il l'avait véritablement porté sur lui, elle n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, il ressort des éléments évoqués précédemment que le prévenu n'a pas immédiatement réagi aux propos de la victime, face à laquelle il est resté globalement passif et sans réaction. Ce n'est qu'après l'intervention du témoin R______ et son départ des lieux, au gré de ses ruminations de l'altercation qui venait d'avoir lieu, qu'il a été envahi par un sentiment de profonde colère.

En application du principe in dubio pro reo, il doit par conséquent être retenu que le prévenu a quitté son domicile ce soir-là en possession de son arme à feu et qu'il n'est pas rentré chez lui pour récupérer cette dernière.

De la seconde phase de l'altercation

En ce qui concerne la suite des évènements, sur la base des images de vidéosurveillance filmant la rue U______, du constat de lésions traumatiques relatif au prévenu, des constatations de police liées aux questions balistiques, des déclarations de R______, de AK______ et d'X______ ainsi que, partiellement, de celles de H______, le Tribunal retient ce qui suit:

Le prévenu a quitté son allée en direction de la rue J______ avec l'intention d'en découdre avec la victime. Après avoir croisé R______, il a retrouvé cette dernière, plus ou moins à l'endroit même où ils s'étaient quittés quelques minutes plus tôt. Il ressort en particulier des déclarations concordantes du témoin R______ et du prévenu pendant la reconstitution que seulement quelques secondes – en tout cas moins d'une minute – se sont écoulées entre le moment où tous deux se sont croisés à l'arrêt de tram et celui du premier coup de feu tiré par H______. La brièveté de l'action est également corroborée P/24058/2017 par les déclarations de AK______, laquelle a indiqué n'avoir entendu qu'un simple échange de mots, prononcés sans violence particulière, échange verbal immédiatement suivi de coups de feu. Par ailleurs, ce témoin n'a ni vu, ni entendu, de gestes assimilables à des violences physiques. Pour le surplus, le prévenu n'a pas non plus été en mesure d'expliquer, en lien avec cette seconde rencontre, la manière dont L______ s'en serait prise physiquement à lui, ni même quelle réaction elle aurait eue à sa vue, étant rappelé, ici également, qu'aucune lésion spécifique n'a été constatée chez le prévenu lors de l'examen pratiqué à la suite de son interpellation.

S'il n'est pas exclu que la victime ait réagi négativement en constatant que H______ était de retour – par exemple en l'injuriant –, et qu'une certaine tension ait pu alors avoir lieu, il existe néanmoins un faisceau d'indices, convergents et suffisants, pour retenir, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu a rapidement sorti son pistolet en l'absence de toute agression physique de la précitée.

Il apparait néanmoins, en particulier à la lumière des déclarations de AK______ et d'X______, que la victime n'a pas été impressionnée, à tout le moins extérieurement, par l'arme à feu que le prévenu tenait à la main. Un bref échange de paroles a ainsi eu lieu entre les intéressés, L______ ayant interrogé le prévenu sur l'origine de son arme, puis lui ayant dit, selon toute vraisemblance sur un ton de défi, qu'il n'avait qu'à lui tirer dessus. Il est également vraisemblable que, dans ce contexte, la victime se soit ellemême approchée du prévenu. Toutefois, alors que les deux personnes étaient encore séparées de plusieurs dizaines de centimètres, H______, après avoir effectué un mouvement de charge avec son arme, a tiré avec cette dernière, le canon à mi-hauteur de la victime, la touchant au niveau de l'abdomen.

Alors qu'elle avait réagi verbalement à ce coup de feu et qu'elle se tenait prostrée, penchée en avant en raison de la balle reçue, ce que le prévenu avait remarqué, le prévenu a encore fait usage de son pistolet, pour un total de quatre coups de feu, étant précisé que L______ a été atteinte une seconde fois par une balle au niveau de la région mammaire gauche, dans la base du thorax.

La victime a alors chuté au sol, le prévenu ayant quitté les lieux au même moment. H______ a alors rejoint son domicile d'un pas rapide, mais sans courir, et sans regarder derrière lui. Il sera précisé qu'il n'est pas établi, eu égard aux déclarations claires, crédibles et convaincantes du témoin AK______, que le prévenu a encore fait feu sur la victime alors que celle-ci se trouvait à terre.

Compte tenu des considérations qui précèdent, il est établi que le prévenu a bien tué L______ avec conscience et volonté. Plus que tout un chacun compte tenu de son intérêt prononcé pour les armes à feu, réelles ou factices, il savait pertinemment qu'en tirant une balle au niveau du ventre d'un tiers, même sans viser, il existait un risque important d'entraîner la mort. Il sera également souligné que H______ savait manier son arme à feu, étant rappelé qu'il avait déjà tiré avec son GLOCK dans un stand de tir ainsi que sur P/24058/2017 son balcon, et que son arme était parfaitement entretenue selon les constatations de la police.

Le prévenu n'a toutefois pas seulement agi par dol éventuel.

En effet, si son but avait été uniquement de neutraliser L______ tout en acceptant le risque de la tuer, il était déjà parvenu à son but après le premier coup de feu qui a atteint la précitée, ce qu'il avait constaté. Le fait qu'il ait tiré un second coup de feu en direction de la victime, touchant cette dernière au niveau du thorax, démontre que sa volonté n'était pas seulement de blesser L______, mais bien de la tuer. Il a dès lors agi par dol direct.

3.1.3

Tous les éléments constitutifs de l'infraction visées par l'art. 111 CP étant réalisés, le prévenu s'est rendu coupable de meurtre.

3.2

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l'assassinat, visée par l'art. 112 CP, et plus particulièrement la condition de l'absence particulière de scrupules, le Tribunal retient ce qui suit:

3.2.1

En premier lieu, s'agissant d'une éventuelle réflexion et planification de l'acte, le Tribunal retient que le prévenu n'a pas préparé à l'avance le meurtre de L______.

A cet égard, il est relevé que le prévenu n'avait jamais évoqué de projet hétéro-agressif auprès de ses médecins, respectivement des experts. Les témoignages de ses amis AL______ et AF______ vont dans le même sens. S'il a évoqué, dans un message adressé à ce dernier, se sentir "homicidal", force est de constater qu'il a tenu ces propos en janvier 2017 et que ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte d'énervement lié à sa mère. Pour le surplus, les policiers ont relevé l'immaturité qui ressortait des échanges entre le prévenu et son ami.

S'agissant du fait qu'il aurait également évoqué auprès de AF______, au début du mois de novembre 2017, l'idée de tirer sur des gens, ses propos, qui apparaissent avoir été dirigés contre les forces de l'ordre, doivent plutôt être considérés comme une réaction au contrôle douanier du 6 novembre 2017, qu'il avait mal vécu.

Il sera encore relevé, en tant que de besoin, que les seules véritables armes à feu fonctionnelles du prévenu, soit le GLOCK 19 et un fusil à pompe, ont été acquises plus de dix ans avant les faits. Elles n'ont donc pas été achetées en prévision de la commission de ce crime.

Enfin, selon les constatations de la police, l'analyse du matériel téléphonique et informatique n'a pas révélé de références obsessionnelles ou de consommation anormale de la violence ou des armes, de quelque nature que ce soit.

P/24058/2017

Pour le surplus, l'on ne saurait raisonnablement qualifier de préméditation d'homicide le fait pour le prévenu d'avoir décidé, quelques instants seulement avant le drame, de retourner au contact de la victime pour en découdre avec cette dernière.

Pour toutes ces raisons, les évènements survenus cette nuit-là ne peuvent pas être considérés comme le fruit d'une réflexion ou d'une planification du prévenu.

3.2.2

En ce qui concerne le mobile, il ressort du dossier et des considérations qui précèdent que le comportement du prévenu trouve, en partie, son origine dans le sentiment de profonde colère qu'il a ressentie après avoir été injurié par L______ lors de la première phase des évènements. Dans cette mesure, le comportement de la victime a eu un effet déclencheur sur la libération de la violence du prévenu.

A la colère ressentie par H______, s'est également mêlé un sentiment de frustration, en lien avec la tournure insatisfaisante qu'avait pris sa vie s'agissant de sa situation personnelle et financière et, plus particulièrement, des mauvaises nouvelles reçues de son médecin généraliste le jour-même. En effet, alors qu'il avait entamé un processus de reprise des soins et qu'il souhaitait mettre de l'ordre dans sa vie il a, en quelque sorte, été stoppé net dans son élan par l'annonce de résultats médicaux, synonymes de graves problèmes de santé, qu'il a vécus comme une véritable condamnation. Aussi, le fait de tuer la victime constituait également, pour le prévenu, un moyen de s'en prendre à sa propre vie, en lien avec le sentiment d'échec qu'il éprouvait vis-à-vis de cette dernière.

Le Tribunal retient que la colère du prévenu ne trouve pas son origine dans le fait que la victime n'aurait pas honoré une éventuelle dette de CHF 20.- qu'elle aurait eue envers lui.

Les sentiments du prévenu ont été induits par la réaction d'agressivité verbale que la précitée a eue lorsqu'il a simplement évoqué l'existence de cette somme d'argent, à la manière d'une pique ou d'un trait d'humour, et par le contexte négatif dans lequel il évoluait à l'époque.

En conclusion, s'agissant du mobile, quand bien même il ne peut être retenu que le prévenu n'a jamais eu à souffrir de sa victime, il n'en demeure pas moins que sa réaction était totalement disproportionnée et que les motifs l'ayant poussé à agir, soit la colère et un sentiment d'amertume, comportaient une part importante d'égoïsme et de futilité. En effet, la victime a payé de sa vie le fait d'avoir attaqué le prévenu dans son honneur, alors qu'elle était totalement étrangère aux échecs vécus par ce dernier.

3.2.3

En ce qui concerne la façon d'agir pendant l'acte, il est établi que le meurtre a été commis au moyen d'un pistolet, avec lequel quatre coups de feu ont été tirés par le prévenu, dont deux ont atteint la victime. Plus particulièrement, le fait que le prévenu ait tiré une deuxième fois sur L______, alors qu'il s'était rendu compte qu'une balle avait déjà atteint cette dernière à l'abdomen, démontre une certaine froideur et de la détermination chez le prévenu. Il n'a pas voulu laisser de chance de survie à sa victime.

P/24058/2017

Cela étant, les deux tirs ayant atteint celle-ci ont provoqué des lésions mortelles à brève échéance, de sorte que la victime n'a pas eu à souffrir pendant une période prolongée. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait fait languir sa victime, qu'il aurait profité de la voir souffrir avant de la tuer, ou qu'elle l'aurait imploré de l'épargner, étant rappelé que les faits se sont produits sur une période très courte, soit quelques secondes seulement.

En ce qui concerne l'attitude du prévenu après l'acte, il est retenu que le prévenu est rentré chez lui, en marchant rapidement, sans courir, et sans se retourner. Il a conservé un certain sang-froid et adopté un comportement calme, puisqu'une fois parvenu chez lui, il a retiré sa veste et ses chaussures, retiré le chargeur de l'arme, nettoyé cette dernière, puis s'est assis sur son canapé pour fumer une cigarette. Une fois les forces de l'ordre à sa porte, il a encore demandé à ces dernières de patienter, le temps de fumer une dernière cigarette avant de se rendre. Lors de son audition ultérieure par la police, les agents ont également constaté que le prévenu faisait preuve d'un grand calme et de retenue.

La froideur et le calme apparents du prévenu doivent néanmoins être mis en perspective avec son caractère, étant relevé que H______ a toujours adopté une attitude très calme, à teneur du dossier.

A cet égard, l'on mentionnera notamment que ses deux médecins ont dit de lui qu'il peinait à éprouver des émotions. AJ______ l'a décrit comme flegmatique, calme, et détaché. AL______ a indiqué qu'il avait toujours été très calme et très renfermé. AF______ a déclaré qu'il n'était pas expansif. Enfin, selon l'expertise psychiatrique, le prévenu présente un émoussement affectif, en dehors des sujets concernant sa fille, qui semblent les seuls susceptibles d'entrainer une manifestation émotionnelle chez lui. Aussi, l'aspect calme des agissements du prévenu peut, à tout le moins en partie, trouver une explication dans son caractère.

Compte tenu des éléments précités, le Tribunal considère, en ce qui concerne la manière d'agir, que si le prévenu a fait preuve de détermination et d'un certain sang-froid pendant – et immédiatement après – les évènements, ces éléments demeurent toutefois insuffisants pour retenir qu'il aurait agi de manière particulièrement cruelle et odieuse.

3.2.4

A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, et en prenant en compte tant les circonstances externes qu'internes de l'acte, le Tribunal parvient à la conclusion que le meurtre perpétré par le prévenu ne correspond pas à celui d'un assassin, faute de pouvoir être qualifié de particulièrement odieux, en particulier en l'absence d'un égoïsme primaire.

Il n'en demeure pas moins d'une très grande gravité.

C'est dès lors un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 111 CP qui sera rendu par le Tribunal.

P/24058/2017

Des autres faits reprochés au prévenu

3.3

S'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 252 CP, le Tribunal considère que la condition de l'usage fait défaut. En effet, à teneur du dossier, le prévenu n'a jamais utilisé son faux permis de conduire en Suisse.

Le prévenu sera dès lors acquitté du chef de faux dans les certificats.

3.4

S'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 LArm, le Tribunal retient que cette dernière est établie par la procédure, et au demeurant admise par le prévenu.

H______ sera donc reconnu coupable de délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

De la peine

4.1.1

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. La nouvelle loi n'apparaissant pas plus favorable à l'auteur (art. 2 al. 1 et 2 CP), c'est le code pénal dans sa teneur jusqu'au

31.

décembre 2017 qui trouvera application dans le cas d'espèce.

4.1.2

La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17, consid. 2.1).

4.1.3

Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.4

Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette P/24058/2017 appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55, consid. 5.6).

Le juge est en principe libre d'apprécier souverainement le rapport d'expertise et de décider contrairement à l'avis de l'expert; le juge ne peut toutefois se distancer de l'avis de l'expert que pour des raisons concluantes et motivées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, n. 812 p. 515 et références citées). Bien qu'une certaine corrélation entre la diminution de la responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine doive exister, une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75% de la peine. Le pouvoir d'appréciation du juge est très large (DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, n. 22 ad art. 19 CP).

4.1.5

Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère. La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du tribunal fédéral 6B_1368/2016 du

15.

novembre 2017, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 1.1).

4.1.6

A teneur de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus [...].

P/24058/2017

4.1.7

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.2

En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le prévenu a ainsi agi avec une responsabilité légèrement restreinte, ce qui influe sur sa faute.

Ceci étant précisé, sa faute devrait être qualifiée de lourde à très lourde, dans la mesure où il s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux, soit la vie.

Il s'en est pris, avec détermination, à une personne qu'il connaissait à peine, dont le comportement ne justifiait nullement une réaction d'une telle violence. Le fait de prendre la vie d'un tiers, en partie pour de simples insultes, est totalement démesuré et, par conséquent, en grande partie incompréhensible. Le prévenu disposait également d'autres moyens que la violence pour régler ses problèmes personnels. Il n'a pas hésité à faire usage d'un pistolet et à tirer quatre coups de feu avec ce dernier, dont deux dans la partie supérieure du corps de la victime, lesquels étaient tous deux mortels à brève échéance. Les motivations du prévenu relèvent d'un comportement colérique incontrôlé et d'une mauvaise gestion de ses émotions, au détriment d'autrui. Sa situation personnelle, en particulier sous l'angle de la santé, de son absence de ressources financières et d'emploi, et de son manque de relations sociales, ne justifie ni n'excuse ses agissements.

Sa collaboration a été globalement bonne, en dehors du fait qu'il a persisté, jusqu'à l'audience de jugement, à soutenir qu'il avait lui-même été agressé physiquement par la victime.

Il a également fait montre d'une certaine prise de conscience. Il a en effet exprimé des regrets et a présenté des excuses. Il a écrit des lettres en ce sens. Il s'est par ailleurs montré disposé à indemniser toute la famille de la victime, de manière inconditionnelle. Sa prise de conscience n'est toutefois pas achevée, étant relevé qu'il a plusieurs fois rejeté la responsabilité des évènements sur la victime. Un important travail d'introspection demeure à réaliser.

Son antécédent judiciaire n'est ni récent, ni spécifique, de sorte qu'il n'est pas pertinent.

La période pénale est brève.

Il y a concours entre les infractions commises.

Eu égard à la prise de conscience encore incomplète du prévenu, le Tribunal ne saurait retenir un repentir sincère dans le cas d'espèce. Les efforts, en particulier financiers, concédés par le prévenu, seront toutefois pris en compte dans la peine prononcée.

P/24058/2017

Enfin, on rappellera que la faute du prévenu est réduite par les troubles psychiques dont il est atteint, sa responsabilité s'étant trouvée légèrement restreinte au moment des faits. Compte tenu de ce dernier élément, la faute du prévenu, de lourde à très lourde, doit finalement être qualifiée de lourde.

Seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte dans le cas d'espèce. Au vu des éléments précités, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

5.1.1

Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

5.1.2

Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

5.2

En l'espèce, en ce qui concerne le prononcé d'une mesure, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique.

En effet, les infractions commises sont en rapport avec le grave trouble mental dont le prévenu souffre. Le risque de récidive en lien avec des infractions violentes existe. Un traitement ambulatoire, soit un suivi psychologique, psychiatrique et addictologique, tel que préconisé par l'expert, apparaît ainsi nécessaire, étant de nature à réduire le risque de récidive.

Cette mesure est compatible avec la peine privative de liberté prononcée, de sorte qu'elle sera ordonnée en complément de cette dernière.

6.1.1

La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). En cas de mort du lésé et lorsqu'il y a plusieurs héritiers, les droits restent indivis jusqu'au partage, et les héritiers en sont titulaires en main commune, cela a pour conséquence qu'en procédure civile la légitimation active appartient à tous les héritiers pris P/24058/2017 conjointement, lesquels forment une consorité nécessaire (JEANDIN/FONTANET in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, Art. 121 N 1).

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP).

Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP), étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procèsverbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

6.1.2

Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3

En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO).

6.1.4

Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2).

6.2

En l'espèce, le prévenu ayant acquiescé tant sur le principe que sur le montant aux conclusions civiles des parties plaignantes, il sera donné acte à H______ de son acquiescement.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer à A______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel. Le prévenu sera condamné à verser le même montant aux héritiers d'AG______.

Le prévenu sera également condamné à payer la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à A______, CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017 aux héritiers d'AG______, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017 à C______, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017 à F______, CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017 à D______, et CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017 à G______, à titre de réparation du tort moral.

P/24058/2017

7.1

Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 CP).

7.2

Les chargeurs et la boîte du pistolet GLOCK, le pistolet GLOCK, les douilles retrouvées sur les lieux des faits, la lingette noire à carreaux rouge, la drogue et les vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10617820171122 du 22 novembre 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10617620171122 du 22 novembre 2017, et les objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°

10620120171122.

du 22 novembre 2017 seront confisqués et détruits.

Il en ira de même du dispositif de visée laser et du permis de conduire contrefait.

Il en ira de même du dispositif de visée laser et du permis de conduire contrefait.

8.1. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

8.2. Le matériel électronique, les clés et les vêtements du prévenu saisis dans son studio, tout comme le carnet saisi sur son bateau, seront restitués à H______.

Les objets figurants sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 16927420181017 du 17 octobre 2018 et le téléphone de L______, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà été restitué au cours de la procédure, seront restitués à A______.

Enfin, les tableaux réalisés par feu AP______ seront restitués aux ayant-droits de ce dernier.

9. Les armes et objets figurant sous chiffres 1 à 21, 25 à 30 et 52 et 53 de l'inventaire n° 10623020171123 du 23 novembre 2017 seront maintenus sous séquestre et la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs sera invitée à se prononcer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 let. g RaLArm).

10.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c).

P/24058/2017

L'allocation au lésé n'est pas possible si les valeurs à confisquer n'ont aucun rapport avec l'infraction ou si le lésé n'a subi qu'un préjudice indirect du fait de l'infraction (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., n° 14 ad art. 73 CP). Selon l'art. 73 al. 1 let. b et c CP, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués, ainsi que les créances compensatrices, peuvent être alloués au lésé, à sa demande. La confiscation ou l'établissement de la créance compensatrice doivent avoir été effectués en conformité des art. 69 – 72 CP (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., n° 18 ad art. 73 CP).

10.2. S'agissant du compte bancaire du prévenu et des tableaux, réalisés par feu AP______, séquestrés, le Tribunal relève qu'il n'existe, dans le cas d'espèce, aucune base légale permettant de prononcer de telles mesures.

A cet égard, il sera d'abord relevé qu'un séquestre en couverture des frais ne peut pas être prononcé pour couvrir des prétentions civiles de la partie plaignante.

En ce qui concerne l'allocation au lésé fondé sur l'art. 73 al. 1 let. b CP, elle ne vise que les biens confisqués en vertu des art. 69 à 71 CP. Or, aucune des hypothèses visées par ces dispositions n'est réalisée en l'espèce.

En conséquence, les tableaux séquestrés seront restitués aux héritiers ayants droit d'AP______. Il appartiendra aux parties plaignantes d'agir par la voie civile pour en obtenir, le cas échéant, la réalisation.

11.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

11.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: a) avocat stagiaire 100 F, b) collaborateur 150 F et c) chef d'étude 200 F.

11.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de H______ se verra allouer une indemnité de CHF 43'491.25.

12.1. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

12.2.1. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de A______ et C______ se verra allouer une indemnité de CHF 26'372.45.

12.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de feu AG______ se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 7'508.50.

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13. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 7'500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement:

Déclare H______ coupable de meurtre (art. 111 CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Acquitte H______ de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1'179 jours de détention avant jugement (dont 268 jours en exécution anticipée de peine) (art.

40 aCP et 51 CP).

Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures.

Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO).

Condamne H______ à payer aux héritiers d'AG______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP).

Condamne H______ à payer aux héritiers d'AG______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP).

Condamne H______ à payer à C______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

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Condamne H______ à payer à G______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne le maintien du séquestre des armes et objets figurant sous chiffres 1 à 21, 25 à 30, 52 et 53 de l'inventaire n° 10623020171123 du 23 novembre 2017 et invite la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 22 à 24 de l'inventaire n° 10623020171123 du 23 novembre 2017, des objets figurant sous chiffres

1 à 5 de l'inventaire n° 10617120171122 du 22 novembre 2017, du pistolet GLOCK figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10617420171122 du 22 novembre 2017, de la drogue figurant sous chiffre 31 de l'inventaire n° 10623020171123 du 23 novembre 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10617820171122 du

22 novembre 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10617620171122 du 22 novembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10620120171122 du 22 novembre 2017 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du dispositif de visée laser et du permis de conduire contrefait figurant sous chiffres 1 de l'inventaire E20171106-68647-30052 du

6 novembre 2017 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 32 à 51 et 54 à 63 de l'inventaire n° 10623020171123 du 23 novembre 2017 et du carnet figurant sous chiffre

1 de l'inventaire n° 11041920180201 du 1er février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 16927420181017 du 17 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà été restitué, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10634120171124 du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution aux héritiers ayants droit d'AP______ des tableaux figurant sous chiffres 1 à 51 de l'inventaire annexé au rapport de police 4 août 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne H______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 63'960.60, y compris un émolument de jugement de CHF 7'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 43'491.25 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 26'372.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ et C______ (art. 138 CPP).

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Fixe à CHF 7'508.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de feu AG______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière Le Président

Carole PERRIERE Christian ALBRECHT

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 55'992.60 Convocations devant le Tribunal CHF 360.00 Frais postaux (convocation) CHF 58.00 Emolument de jugement CHF 7'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 63'960.60 ==========

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Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire: H______ Avocat: I______ Etat de frais reçu le: 29 janvier 2021

Indemnité: Fr. 36'339.20 Forfait 10 %: Fr. 3'633.90 Déplacements: Fr. 400.00 Sous-total: Fr. 40'373.10 TVA: Fr. 3'118.15 Débours: Fr. 0 Total: Fr. 43'491.25

Observations:

- 4h45 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 712.50. - 14h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'850.–. - 156h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 31'383.35. - 12h40 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'393.35.

- Total: Fr. 36'339.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 39'973.10

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'867.35

- TVA 8 % Fr. 250.80

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de: i) 8h30 (chef d'étude) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "conférences": - forfait (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences". ii) 3h06 (chef d'étude), 2h30 (collaborateur) et 5h42 (stagiaire) pour le poste "procédure": - les lectures/analyses de diverses pièces (PV, rapport d'expert, projet d'expertise complémentaire, réquisition pour libération du bateau, bordereau d'annexes, demandes d'exécution anticipée de la peine, rapport de la police judiciaire) ne nécessitant pas d'investissement particulier en terme de travail juridique, sont de prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". - la préparation de l'audience (expert) partiellement à double "chef d'étude/stagiaire" n'est prise en charge que pour le chef d'étude, et les diverses conférences internes ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**). - l'assistance juridique admet 1h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques pour les stagiaires (cf. également remarque "in fine"**).

** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Remarque: L'activité déployée par les avocats collaborateurs n'est pas indemnisée en sus dans les cas où elle fait doublon avec celle déployée par le chef d'Etude. Le dossier ne justifie pas la présence conjointe de deux avocats aux audiences et aux parloirs notamment.

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* Réductions: - 25h06 d'activité faite en doublon au tarif collaborateur

* Ajouts: - 19h20 de temps d'audience de jugement au tarif chef d'étude - 4 forfaits déplacement à CHF 100.-.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire: A______ Avocate: B______ Etat de frais reçu le: 10 février 2021

Indemnité: Fr. 20'760.85 Forfait 10 %: Fr. 2'076.10 Déplacements: Fr. 1'650.00 Sous-total: Fr. 24'486.95 TVA: Fr. 1'885.50 Débours: Fr. 0 Total: Fr. 26'372.45

Observations:

- 2h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 302.50. - 72h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 14'583.35. - 39h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'875.–.

- Total: Fr. 20'760.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'836.95

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.– - 10 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 750.– - 1 déplacement A/R = Fr. 0.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'885.50

* Réductions: - 0h40 du poste "audiences" au tarif chef d'Etude, pour tenir compte du temps effectif des audiences - 0h25 du poste "audiences" au tarif collaborateur, pour tenir compte du temps effectif des audiences

* Ajouts: - 6h35 de temps d'audience de jugement, pour tenir compte du temps effectif de celle-ci - 2 forfaits déplacement à CHF 100.-.

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Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire: AG______ Avocat: E______ Etat de frais reçu le: 29 janvier 2021

Indemnité: Fr. 5'933.35 Forfait 10 %: Fr. 593.35 Déplacements: Fr. 445.00 Sous-total: Fr. 6'971.70 TVA: Fr. 536.80 Débours: Fr. 0 Total: Fr. 7'508.50

Observations:

- 29h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 4'375.–. - 14h10 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'558.35.

- Total: Fr. 5'933.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'526.70

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.– - 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- TVA 7.7 % Fr. 536.80

Remarque:

Seule l'activité déployée jusqu’au 10 janvier 2021, date du décès de M. AG______, a été prise en compte, F______, D______ et G______ n'étant pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'un conseil juridique gratuit.

* Réductions: - 1h20 au tarif collaborateur, pour tenir compte du effectif des consultations/audiences - 1h50 au tarif stagiaire, pour tenir compte du temps effectif des consultations/audiences - 1h00 au tarif collaborateur pour l'activité postérieure au 10 janvier 2021 - 2h00 au tarif stagiaire pour l'activité postérieure au 10 janvier 2021 P/24058/2017 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al.

3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art.

135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

P/24058/2017

Notification à H______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification à D______, soit pour elle son Conseil Par voie postale

Notification à F______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification à G______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification au Ministère public Par voie postale

P/24058/2017