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Décision

OARP/12/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

29 mars 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

398.

du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

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- 3/4 P/4925/2017 Que l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile (art. 399 al.

1 et 3 CPP); Que s'agissant de l'entrée en matière, le principe ne bis in idem, consacré à l'art. 11 CPP, inclut le principe de l'autorité de la chose jugée selon lequel les faits qui ont fait l'objet d'un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne; Que l'arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/231/2018, invoqué par l'intimée, rendu dans le cadre de la présente procédure, statuait sur un recours dirigé contre une ordonnance provisionnelle et non contre le jugement au fond présentement contesté; Qu'au demeurant, si elle a certes examiné les arguments de fond qui lui étaient présentés, la Chambre pénale des recours a en fin de compte déclaré le recours de A______ irrecevable; Qu'indépendamment du sort qui pourrait être réservé aux mêmes arguments s'ils devaient être soumis à la Chambre de céans, il convient dès lors d'entrer en matière sur l'entier de l'appel interjeté et de fixer la suite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP); Qu'en application de l'art. 406 CPP, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite; Qu'interpellés en ce sens, l'intimée et le Ministère public ne s'y sont pas opposés, aucune réquisition de preuve n'ayant par ailleurs été présentée par les parties; Que, dans la mesure où l'appelante, partie plaignante, n'est en principe pas autorisée à participer aux débats (art. 20 al. 2 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]), son accord à la procédure écrite n'est pas nécessaire; Qu'il convient par conséquent de traiter l'appel par la voie de la procédure écrite et de fixer à l'appelante un délai pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP); Que dans le même délai, le conseil juridique gratuit de A______ est requis de déposer son état de frais afférent à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 138 CPP), étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier; Que l'attention des parties est encore attirée sur le fait que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit (art. 407 al. 1 let. b CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4925/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Entre en matière sur l'appel interjeté par A______. Ordonne l'ouverture d'une procédure écrite. Fixe un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, en quatre exemplaires. Enjoint le conseil juridique gratuit de A______ de déposer, dans ce même délai, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, B______ et au Ministère public. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Catherine GAVIN -- 4 of 4 --

1 et 3 CPP); Que s'agissant de l'entrée en matière, le principe ne bis in idem, consacré à l'art. 11 CPP, inclut le principe de l'autorité de la chose jugée selon lequel les faits qui ont fait l'objet d'un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne; Que l'arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/231/2018, invoqué par l'intimée, rendu dans le cadre de la présente procédure, statuait sur un recours dirigé contre une ordonnance provisionnelle et non contre le jugement au fond présentement contesté; Qu'au demeurant, si elle a certes examiné les arguments de fond qui lui étaient présentés, la Chambre pénale des recours a en fin de compte déclaré le recours de A______ irrecevable; Qu'indépendamment du sort qui pourrait être réservé aux mêmes arguments s'ils devaient être soumis à la Chambre de céans, il convient dès lors d'entrer en matière sur l'entier de l'appel interjeté et de fixer la suite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP); Qu'en application de l'art. 406 CPP, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite; Qu'interpellés en ce sens, l'intimée et le Ministère public ne s'y sont pas opposés, aucune réquisition de preuve n'ayant par ailleurs été présentée par les parties; Que, dans la mesure où l'appelante, partie plaignante, n'est en principe pas autorisée à participer aux débats (art. 20 al. 2 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]), son accord à la procédure écrite n'est pas nécessaire; Qu'il convient par conséquent de traiter l'appel par la voie de la procédure écrite et de fixer à l'appelante un délai pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP); Que dans le même délai, le conseil juridique gratuit de A______ est requis de déposer son état de frais afférent à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation (art. 138 CPP), étant précisé qu'à défaut la juridiction d'appel statuera sur la base des éléments du dossier; Que l'attention des parties est encore attirée sur le fait que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit (art. 407 al. 1 let. b CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4925/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Entre en matière sur l'appel interjeté par A______. Ordonne l'ouverture d'une procédure écrite. Fixe un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé, en quatre exemplaires. Enjoint le conseil juridique gratuit de A______ de déposer, dans ce même délai, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, B______ et au Ministère public. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Catherine GAVIN -- 4 of 4 --