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Décision

OARP/13/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

29 mars 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

185.

consid. 1a p. 187). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries, en application de l'art. 123 al. 2 CPP (ACPR/513/2018 du 13 septembre 2018); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas pris de conclusions civiles dans la procédure pénale; Qu'elle n'en prend pas non plus dans sa déclaration d'appel; Que les conditions prévues par l'art. 136 CPP ne sont dès lors pas remplies. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/5956/2017 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE: Refuse d'accorder l'assistance judiciaire à Madame A______. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et à Me C______. La communique, pour information, au Ministère public. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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