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Décision

OARP/13/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

9 mars 2023Français12 min

Source ge.ch

Considérants

20.

janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1); Que selon l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus en justice est réservée aux avocats, sous réserve de disposition de droit cantonale en matière contraventionnelle, dispositions que le législateur genevois n'a pas adoptées;

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- 4/6 P/4992/2023 Que toutefois, il est admis qu'en matière contraventionnelle ou pour des cas bagatelle, une prévenue peut être représentée par son représentant légal pour autant que celui-ci paraisse avoir les connaissances nécessaires pour exercer efficacement la défense en justice (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1B_334/2020 du 1er juillet 2022 consid 2 et 6B_79/2017 du 22 mars 2017, consid. 2.3); Que selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 du code civil suisse (CC), lorsqu'elle agit au nom de la personne concernée, la personne exerçant une curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence; Que le second alinéa de cette disposition précise que le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord; Qu'en l'occurrence, on comprend de la demande de révision que la demanderesse affirme qu'elle n'était détentrice du véhicule immatriculé à son nom qu'à la demande de ses parents et ne le conduisait pas lorsque les contraventions sanctionnées ont été commises; Qu'elle produit une attestation médicale rendant cet allégué plausible, dans la mesure où il en résulte qu'elle n'a pas la capacité de discernement lui permettant de résister à des demandes de ses parents; Qu'il s'agit apparemment d'un élément dont le SDC n'avait pas connaissance au moment où il a prononcé les ordonnances pénales contestées, de sorte qu'il est nouveau au sens de l'art.

410.

al. 1 let. a CPP; Que ce fait, supposé avéré, pourrait prima facie justifier l'annulation des amendes, pour autant qu'il puisse également être retenu que c'est de manière non abusive que l'intéressée a omis de communiquer l'identité du conducteur fautif avant le prononcé des ordonnances ou de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure sur opposition, n'en ayant point interjeté; Que la demande ne paraît ainsi pas manifestement irrecevable s'agissant des arguments développés; Qu'en revanche, il n'apparaît pas que la demanderesse aurait consenti à son dépôt, à supposer qu'elle aurait la capacité de discernement pour le faire, ce qui paraît douteux s'agissant, indirectement, de mettre en cause ses parents dont on imagine que l'un serait le conducteur auteur des contraventions commises;

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- 5/6 P/4992/2023 Qu'il n'est pas allégué que, à défaut d'accord de la protégée, le consentement du TPAE a été requis et obtenu; Qu'un délai sera partant imparti aux curateurs pour recueillir l'accord du TPAE; Qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable; Que vu les indications données sur la situation personnelle de la demanderesse, il se justifie de geler la situation jusqu'à droit jugé sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande ou sur le fond, l'art. 412 al. 4 CPP permettant le prononcé de mesures provisoires; Que partant l'effet suspensif sera octroyé à la demande et le SDC invité à surseoir au recouvrement tel que convenu dans l'arrangement de paiement. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/4992/2023 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION: Statuant sur demande de mesures provisionnelles Octroie l'effet suspensif à la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______; Invite le Service des contraventions à surseoir au recouvrement tel qu'octroyé selon arrangement de paiement 7______ du 21 octobre 2022; Cela fait Impartit aux curateurs de A______ un délai de 60 jours dès notification de la présente ordonnance pour recueillir l'accord du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur le dépôt de la demande de révision; Dit qu'à défaut d'accord donné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au dépôt de la demande de révision, celle-ci sera déclarée irrecevable. Réserve la suite de la procédure. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 P/4992/2023 Qu'il n'est pas allégué que, à défaut d'accord de la protégée, le consentement du TPAE a été requis et obtenu; Qu'un délai sera partant imparti aux curateurs pour recueillir l'accord du TPAE; Qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable; Que vu les indications données sur la situation personnelle de la demanderesse, il se justifie de geler la situation jusqu'à droit jugé sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande ou sur le fond, l'art. 412 al. 4 CPP permettant le prononcé de mesures provisoires; Que partant l'effet suspensif sera octroyé à la demande et le SDC invité à surseoir au recouvrement tel que convenu dans l'arrangement de paiement. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/4992/2023 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION: Statuant sur demande de mesures provisionnelles Octroie l'effet suspensif à la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______; Invite le Service des contraventions à surseoir au recouvrement tel qu'octroyé selon arrangement de paiement 7______ du 21 octobre 2022; Cela fait Impartit aux curateurs de A______ un délai de 60 jours dès notification de la présente ordonnance pour recueillir l'accord du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sur le dépôt de la demande de révision; Dit qu'à défaut d'accord donné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au dépôt de la demande de révision, celle-ci sera déclarée irrecevable. Réserve la suite de la procédure. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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